Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 153 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :
153 (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.
(3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
- DORS/2014-26, art. 22
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