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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 153 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.

  • (2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.

  • (3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.

  • DORS/2004-100, art. 44(A)
  • DORS/2014-26, art. 22

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