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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 126 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, le juge en chef peut à tout moment ordonner qu’un appel ou un groupe d’appels soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance, et il peut désigner un ou plusieurs juges qui seront chargés de la gestion de l’instance.

  • (2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.

  • (3) Le juge chargé de la gestion de l’instance peut se pencher sur toutes les questions qui se posent avant l’audition de l’appel et peut, notamment :

    • a) tenir, au besoin, de son propre chef ou à la demande d’une partie, des conférences sur la gestion de l’instance;

    • b) donner toute directive nécessaire pour que l’appel soit réglé au fond de façon juste et de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible, y compris par la réunion de plusieurs appels ou de parties d’appels soulevant des questions communes ou portant sur des faits communs;

    • c) rendre une décision sur toutes les requêtes présentées antérieurement à la date de l’audition de l’appel, ou faire en sorte qu’elles soient entendues par un autre juge;

    • d) malgré tout autre délai prescrit par les présentes règles, fixer le délai pour l’accomplissement d’une démarche dans le cadre de l’appel;

    • e) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriée.

  • (4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :

    • a) radier en tout ou en partie tout document déposé par cette partie;

    • b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;

    • c) modifier l’échéancier afin de permettre à la partie de le respecter;

    • d) condamner la partie aux dépens, dont le montant est fixé par le juge ou sera à taxer;

    • e) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.

  • (5) Le juge chargé de la gestion de l’instance qui entend une requête peut lever, entièrement ou en partie, l’obligation de déposer un avis de requête accompagné d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire.

  • (6) Le juge chargé de la gestion de l’instance ne préside pas l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.

  • DORS/95-113, art. 7
  • DORS/2004-100, art. 18
  • DORS/2014-26, art. 15

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