Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
125 (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les soixante jours suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins trente jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.
(2) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.
(3) À moins que l’appel n’ait été inscrit au rôle pour audition ou n’ait pris fin de quelque manière que ce soit avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats inscrits au dossier doivent, et les parties peuvent, se présenter à l’audience.
(4) Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis a été donnée à la partie.
(5) Lors de l’audience sur l’état de l’instance :
a) si une réponse a été déposée, le juge peut :
(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l’appel,
(ii) rejeter l’appel pour cause de retard,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;
b) si aucune réponse n’a été produite, le juge peut,
(i) ordonner d’accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées,
(ii) ordonner que l’appel soit entendu en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques, et donner une directive à l’égard des frais de l’audience,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.
(6) La présomption visée au sous-alinéa (5)b)(ii) est une présomption réfutable.
(7) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, — à tout moment après l’expiration du délai à partir duquel un avis d’audience sur l’état de l’instance peut être signifié en application du paragraphe (1) — ordonner aux avocats des parties et à toute partie non représentée par un avocat de comparaître, avec ou sans les parties s’il s’agit d’avocats, devant un juge afin que celui-ci puisse :
a) fixer les délais pour la prise des mesures qui restent à prendre avant l’audience;
b) déterminer s’il y a lieu de modifier les actes de procédure;
c) tenter de cerner toute question en litige et abréger l’audience;
d) tenter d’obtenir des aveux de fait ou des documents;
e) examiner la possibilité d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement relative à toute question en litige soulevée lors de l’appel;
f) vérifier si les parties sont prêtes à passer à l’audition de l’appel, par la prise des mesures suivantes :
(i) identifier les témoins éventuels des parties et déterminer les documents qui pourront être déposés comme pièces,
(ii) confirmer que toutes les démarches obligatoires préalables à l’inscription de l’appel au rôle pour audition ont été accomplies,
(iii) déterminer la durée approximative de l’audience,
(iv) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience;
g) rendre toute autre ordonnance, ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(8) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (7) ou à la directive donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou si une partie omet de comparaître à l’audience sur l’état de l’instance, à la date, à l’heure et au lieu fixés, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/93-96, art. 15
- DORS/95-113, art. 6
- DORS/99-209, art. 6
- DORS/2004-100, art. 17
- DORS/2007-142, art. 13
- DORS/2014-26, art. 14
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