Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
9 Les clients suivants sont admissibles à une allocation de traitement durant une période pendant laquelle des soins actifs à l’égard d’un état indemnisé leur sont fournis dans un hôpital ou à titre de malades externes :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) le pensionné civil;
c) le pensionné du service militaire ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions à l’égard d’une invalidité reliée au service militaire qui n’était pas :
(i) du service actif accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
(ii) du service sur un théâtre d’opérations, au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants,
(iii) du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;
d) le pensionné de la Croix-Rouge;
e) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation;
f) le pensionné du service spécial ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.
- DORS/91-438, art. 3
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2012-289, art. 3
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