Décret de 1990 autorisant des opérations de Petro-Canada (DORS/90-58)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de 1990 autorisant des opérations de Petro-Canada
DORS/90-58
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1989-12-27
Décret autorisant Petro-Canada Limitée et ses filiales à cent pour cent à réaliser certaines opérations au cours de l’année 1990
C.P. 1989-2584 1989-12-21
Attendu que le plan d’entreprise de Petro-Canada, établi conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, fait état d’un projet d’opérations;
Et attendu que, conformément au paragraphe 91(6) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que Petro-Canada et ses filiales à cent pour cent disposent par ailleurs du pouvoir de réaliser les opérations en cause,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret autorisant Petro-Canada et ses filiales à cent pour cent à réaliser certaines opérations au cours de l’année 1990, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de 1990 autorisant des opérations de Petro-Canada Limitée.
- 1991, ch. 10, art. 19
Opérations autorisées
2 La société Petro-Canada Limitée et ses filiales à cent pour cent sont autorisées à réaliser au cours de l’année 1990 les opérations décrites à l’annexe, sous réserve des conditions qui y sont indiquées.
- 1991, ch. 10, art. 19
ANNEXE(art. 2)
1 La constitution de personnes morales dont les actions, lors de la constitution, sont détenues, en tout ou en partie, par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :
a) les personnes morales sont constituées afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;
b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
2 L’acquisition d’actions de personnes morales qui, lors de l’acquisition, sont détenues par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :
a) les actions sont acquises afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;
b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces acquisitions n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
3 L’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de personnes morales, sous réserve des conditions suivantes :
a) les actifs sont acquis afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels a été constituée Petro-Canada Limitée ou celle de ses filiales à cent pour cent qui fait l’acquisition;
b) le prix d’achat des actifs de chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
4 La vente ou, d’une façon générale, la cession de tout ou partie des actions des filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
5 La dissolution ou la fusion de filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée, à la condition que la valeur nette (actifs totaux moins passifs totaux) de chaque filiale dissoute ou de chaque filiale — sauf Petro-Canada Inc. — fusionnée n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
6 La vente ou, d’une façon générale, la cession par des filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée de tout ou partie de leurs actions ou de la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.
- 1991, ch. 10, art. 19
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