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Règlement sur l’essence

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2008-04-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale de plomb dans l’essence produite, importée, vendue ou mise en vente au Canada est de 5 mg/L.

  • (2) La concentration maximale de plomb dans l’essence au plomb est :

    • a) de 30 mg/L, dans le cas de l’essence au plomb produite au Canada et vendue ou mise en vente au Canada en vue d’être utilisée dans des moteurs conçus pour utiliser de l’essence au plomb et servant à faire fonctionner :

      • (i) des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des andaineuses ou toute autre machine agricole,

      • (ii) des bateaux,

      • (iii) des camions dont le poids nominal brut est supérieur à 3 856 kg;

    • b) de 26 mg/L, dans le cas de l’essence au plomb importée au Canada et vendue ou mise en vente au Canada en vue d’être utilisée dans des moteurs conçus pour utiliser de l’essence au plomb et servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés à l’alinéa a).

  • DORS/94-355, art. 2

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