Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231)
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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
DORS/90-231
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1990-04-18
Règlement concernant l’institution d’un système de contingentement prévoyant l’attribution aux producteurs de dindon par les offices de commercialisation provinciaux de contingents pour la commercialisation du dindon sur le marché interprovincial ou international
Attendu qu’en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, C.R.C., ch. 647, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 22(3) de cette loi, l’Office a autorisé les offices de commercialisation provinciaux à remplir en son nom la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents visant la commercialisation du dindon sur le marché interprovincial ou international et le gouverneur en conseil a approuvé cette délégation de pouvoirs par le décret C.P. 1990-248 du 15 février 1990Note de bas de page *;
Attendu que le projet de Règlement concernant l’institution d’un système de contingentement prévoyant l’attribution aux producteurs de dindon par les offices de commercialisation provinciaux de contingents pour la commercialisation du dindon sur le marché interprovincial ou international, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., ch. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet de règlement le 28 mars 1990;
Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, C.R.C., ch. 647, et que, conformément au paragraphe 4(2) de la partie II de l’annexe de cette proclamation, il a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé par rapport à la production totale du Canada au cours de la période de cinq ans précédant la date de mise en application du plan de commercialisation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, C.R.C., ch. 647, l’Office canadien de commercialisation des dindons abroge le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon, C.R.C., ch. 661, et prend en remplacement, à compter du 2 mai 1990, le Règlement concernant l’institution d’un système de contingentement prévoyant l’attribution aux producteurs de dindon par les offices de commercialisation provinciaux de contingents pour la commercialisation du dindon sur le marché interprovincial ou international, ci-après.
London (Ontario) le 12 avril 1990
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Titre abrégé
1 Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation de dindon à griller
allocation de dindon à griller La quantité de dindon à griller que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (broiler allotment)
- allocation de dindon de reproduction
allocation de dindon de reproduction La quantité de dindon de reproduction que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (breeder allotment)
- allocation de dindon femelle
allocation de dindon femelle La quantité de dindon femelle que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (hen allotment)
- allocation de dindon mâle
allocation de dindon mâle La quantité de dindon mâle que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (tom allotment)
- attribuer
attribuer La présente définition comprend l’action d’attribuer à nouveau un contingent, de l’augmenter, de le réduire ou de le céder. (assign)
- commercialisation
commercialisation Sont assimilés à la commercialisation, dans le cas du dindon entier ou transformé, la vente, la mise en vente et la revente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport et l’entreposage, que ces opérations soient effectuées directement par le producteur ou pour son compte. (marketing)
- contingent fédéral
contingent fédéral La quantité de dindon que l’Office de commercialisation autorise un producteur, en vertu de la délégation de pouvoirs approuvée par le décret C.P. 1990-248 du 15 février 1990Note de bas de page 1, à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (federal quota)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
- contingent provincial
contingent provincial La quantité de dindon que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché intraprovincial, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché interprovincial ou international au cours de cette période. (provincial quota)
- dindon
dindon Tout dindon, mâle ou femelle, vivant ou abattu, de n’importe quelle taille. La présente définition comprend toute partie de dindon. (turkey)
- dindon à griller
dindon à griller Dindon n’excédant pas 13,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (broiler turkey)
- dindon de reproduction
dindon de reproduction Soit un dindon femelle qui a produit des oeufs, soit un dindon mâle qui a produit du sperme. (breeder turkey)
- dindon femelle
dindon femelle Dindon excédant 13,6 livres (poids vif) et n’excédant pas 21,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (hen turkey)
- dindon mâle
dindon mâle Dindon excédant 21,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (tom turkey)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des dindons. (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) l’office connu sous le nom The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board, en Ontario;
b) la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au Québec;
c) l’office connu sous le nom de Nova Scotia Turkey Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;
d) l’Office de commercialisation du dindon du Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick;
e) l’office connu sous le nom The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board, au Manitoba;
f) l’office connu sous le nom de British Columbia Turkey Marketing Board, en Colombie-Britannique;
g) l’office connu sous le nom d’Alberta Turkey Growers’ Marketing Board, en Alberta;
h) l’office connu sous le nom de Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board, en Saskatchewan. (Commodity Board)
- période réglementée
période réglementée Période indiquée dans le titre de l’annexe. (control period)
- producteur
producteur Toute personne qui se livre à la production de dindon au Canada. (producer)
- DORS/2017-71, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation du dindon sur le marché interprovincial ou international.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la commercialisation des dindonneaux de moins de 10 jours.
Interdiction de commercialiser
4 (1) Il est interdit à tout producteur à qui un contingent fédéral n’a pas été attribué par l’Office de commercialisation compétent de commercialiser le dindon sur le marché interprovincial ou international.
(2) Il est interdit à tout producteur de commercialiser sur le marché interprovincial ou international pendant une période réglementée une quantité de dindon supérieure à son contingent fédéral pour cette période.
(3) Il est interdit à tout producteur de commercialiser sur le marché interprovincial ou international :
a) pendant une période réglementée, une quantité de dindon supérieure à son allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette période;
b) pendant toute partie d’une période réglementée, une quantité de dindon supérieure à son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette partie de période.
Contingents
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office de commercialisation attribue des contingents fédéraux aux producteurs de la province en cause suivant les mêmes règles que pour l’attribution des contingents provinciaux.
(2) L’Office de commercialisation attribue les contingents fédéraux applicables à une période réglementée aux producteurs de la province en cause de manière que la somme du nombre de livres de dindon produit dans cette province dont il autorise la commercialisation au cours de cette période sur le marché intraprovincial, interprovincial ou international, et du nombre de livres de dindon produit dans cette province dont la commercialisation est prévue au cours de cette période sans que cette commercialisation ne relève de sa compétence, n’excède pas le nombre de livres de dindon indiqué à l’annexe en regard de la province.
(3) L’Office de commercialisation qui, au cours d’une période réglementée, attribue un contingent fédéral à une personne à qui un tel contingent n’a jamais été attribué, ou qui augmente un contingent fédéral, doit le faire de manière que la somme du nombre de livres de dindon produit dans la province en cause et dont il autorise la commercialisation au cours de cette période sur le marché intraprovincial, interprovincial ou international, et du nombre de livres de dindon produit dans cette province dont la commercialisation est prévue au cours de cette période sans que cette commercialisation ne relève de sa compétence, n’excède pas le nombre de livres de dindon indiqué à l’annexe en regard de la province.
(4) Pour la période réglementée commençant le 1er mai 1990 et se terminant le 30 avril 1991, l’Office de commercialisation attribue à chaque producteur qui avait droit le 1er mai 1990 à un contingent attribué par l’Office en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon un contingent fédéral qui, en date du 2 mai 1990, est égal à ce contingent.
Allocations
6 L’Office de commercialisation attribue une allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, ou toute combinaison de ces allocations, à chaque producteur à qui il attribue un contingent fédéral, de manière que le total des allocations du producteur soit égal à son contingent fédéral.
Allocations périodiques
7 (1) L’Office de commercialisation attribue des allocations périodiques de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle à l’égard de chaque partie d’une période réglementée que fixe l’Office.
(2) L’Office de commercialisation attribue des allocations périodiques de manière que le total de celles attribuées à un producteur pour une période réglementée n’excède pas son contingent fédéral pour cette période.
(3) L’Office de commercialisation avise sans délai chaque producteur de toute allocation périodique qu’il lui a attribuée.
Commercialisation excessive
8 (1) Lorsqu’au cours d’une période réglementée un producteur commercialise une quantité de dindon supérieure à son allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette période, l’Office de commercialisation peut réduire d’une quantité de dindon égale à cet excédent son allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, selon le cas, pour la prochaine période réglementée.
(2) Lorsqu’au cours d’une partie de période réglementée un producteur commercialise une quantité de dindon supérieure à son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette partie de période réglementée, l’Office de commercialisation peut réduire d’une quantité égale à cet excédent son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, selon le cas, pour la prochaine partie de la période réglementée.
Renseignements
9 L’Office de commercialisation fournit à l’Office tout renseignement que celui-ci peut demander concernant les contingents fédéraux et les allocations.
ANNEXE(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))
Période réglementée commençant le 28 avril 2024 et se terminant le 26 avril 2025
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Province | Livres de dindon |
1 | Ontario | 161 994 630 |
2 | Québec | 73 372 303 |
3 | Nouvelle-Écosse | 9 523 120 |
4 | Nouveau-Brunswick | 7 585 992 |
5 | Manitoba | 29 067 492 |
6 | Colombie-Britannique | 41 411 508 |
7 | Saskatchewan | 11 349 095 |
8 | Alberta | 31 244 056 |
TOTAL | 365 548 196 |
- DORS/90-697, art. 1
- DORS/90-698, art. 1
- DORS/91-166, art. 1
- DORS/91-581, art. 1
- DORS/91-701, art. 1
- DORS/92-224, art. 1
- DORS/92-705, art. 1
- DORS/92-706, art. 1
- DORS/93-381, art. 1
- DORS/93-493, art. 1
- DORS/94-228, art. 1
- DORS/94-229, art. 1
- DORS/94-500, art. 1
- DORS/95-4, art. 1
- DORS/95-213, art. 1
- DORS/95-515, art. 1
- DORS/96-257, art. 1
- DORS/96-494, art. 1
- DORS/97-244, art. 1
- DORS/97-432, art. 1
- DORS/97-547, art. 1
- DORS/98-169, art. 1
- DORS/98-357, art. 1
- DORS/99-130, art. 1
- DORS/99-131, art. 1
- DORS/99-220, art. 1
- DORS/2000-34, art. 1
- DORS/2000-201, art. 1
- DORS/2001-29, art. 1
- DORS/2001-98, art. 1
- DORS/2001-159, art. 1
- DORS/2002-40, art. 1
- DORS/2002-114, art. 1
- DORS/2002-410, art. 1
- DORS/2003-92, art. 1
- DORS/2004-72, art. 1
- DORS/2006-264, art. 1
- DORS/2007-64, art. 1
- DORS/2007-84, art. 1
- DORS/2008-93, art. 1
- DORS/2008-94, art. 1
- DORS/2008-174, art. 1
- DORS/2009-69, art. 1
- DORS/2009-70, art. 1
- DORS/2009-146, art. 1
- DORS/2009-251, art. 1
- DORS/2010-30, art. 1
- DORS/2010-31, art. 1
- DORS/2010-168, art. 1
- DORS/2010-309, art. 1
- DORS/2011-72, art. 1
- DORS/2011-221, art. 1
- DORS/2011-327, art. 1
- DORS/2012-84, art. 1
- DORS/2012-192, art. 1
- DORS/2013-46, art. 1
- DORS/2013-174, art. 1
- DORS/2014-41, art. 1
- DORS/2014-232, art. 1
- DORS/2014-261, art. 1
- DORS/2015-38, art. 1
- DORS/2015-76, art. 1
- DORS/2015-176, art. 1
- DORS/2015-224, art. 1
- DORS/2015-246, art. 1
- DORS/2015-254, art. 1
- DORS/2016-68, art. 1
- DORS/2016-99, art. 1
- DORS/2016-232, art. 1
- DORS/2016-255, art. 1
- DORS/2016-322, art. 1
- DORS/2017-71, art. 2
- DORS/2017-72, art. 1
- DORS/2017-194, art. 1
- DORS/2017-236, art. 1
- DORS/2018-15, art. 1
- DORS/2018-191, art. 1
- DORS/2018-236, art. 1
- DORS/2019-18, art. 1
- DORS/2019-83, art. 1
- DORS/2019-125, art. 1
- DORS/2019-335, art. 1
- DORS/2019-340, art. 1
- DORS/2020-100, art. 1
- DORS/2020-165, art. 1
- DORS/2020-193, art. 1
- DORS/2021-24, art. 1
- DORS/2021-51, art. 1
- DORS/2021-238, art. 1
- DORS/2022-16, art. 1
- DORS/2023-67, art. 1
- DORS/2023-254, art. 1
- DORS/2024-74, art. 1
- DORS/2024-170, art. 1
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