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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 23 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

  • (2) Le permis visé aux alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

    • b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique;

    • c) la date prévue au paragraphe (1).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique.

  • DORS/97-203, art. 6
  • DORS/2003-176, art. 7
  • DORS/2004-64, art. 2
  • DORS/2008-322, art. 15 et 34

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