Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 23 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.
(2) Le permis visé aux alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;
b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique;
c) la date prévue au paragraphe (1).
(3) Le permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique.
- DORS/97-203, art. 6
- DORS/2003-176, art. 7
- DORS/2004-64, art. 2
- DORS/2008-322, art. 15 et 34
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