Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/89-98)
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Règlement sur les zones de services de trafic maritime
DORS/89-98
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1989-02-09
Règlement concernant les zones de services de trafic maritime
C.P. 1989-146 1989-02-09
Attendu que, conformément à l’article 635.2Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de Règlement concernant les zones de services de trafic maritime, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2 juillet 1988 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 7, art. 75
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu des articles 635.15Note de bas de page * et 635.16Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les zones de services de trafic maritime, ci-après, à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 73 à 76 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur le Code maritime et la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, chapitre 7 des Statuts du Canada de 1987.
Titre abrégé
1 Règlement sur les zones de services de trafic maritime.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ECAREG
ECAREG La zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada décrite à l’article 4 du Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada. (ECAREG)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- manoeuvre
manoeuvre Tout mouvement d’un navire. Sont visés par la présente définition :
a) la régulation des compas;
b) l’étalonnage et l’entretien des aides à la navigation;
c) les essais en mer;
d) les opérations de dragage;
e) l’installation, le repêchage et l’entretien de câbles sous-marins. (manoeuvre)
- manoeuvre de départ
manoeuvre de départ Opération au cours de laquelle le navire quitte un poste et se met en route en toute sécurité. (departure manoeuvre)
- polluant
polluant S’entend au sens de l’article 654 de la Loi. (pollutant)
- poste
poste Sont assimilés à un poste les quais, jetées, écluses, mouillages ou bouées d’amarrage. (berth)
- régulateur de trafic maritime
régulateur de trafic maritime Personne nommée par le commissaire de la Garde côtière canadienne en vertu du paragraphe 562.18(2) de la Loi. (marine traffic regulator)
- VTS OFFSHORE
VTS OFFSHORE Les zones de services de trafic maritime de l’Ouest du Canada décrites dans l’Édition annuelle des Avis aux navigateurs, TP 390, publiée par le ministère des Transports. (VTS OFFSHORE)
- DORS/96-214, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à :
a) tout navire d’une longueur de 20 mètres ou plus;
b) tout navire remorquant ou poussant un bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche lorsque, selon le cas :
(i) la longueur combinée du navire et du bâtiment ou de l’objet remorqué ou poussé est de 45 mètres ou plus,
(ii) la longueur du bâtiment ou de l’objet remorqué ou poussé est de 20 mètres ou plus.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) au navire remorquant ou poussant un bâtiment ou un objet dans une aire de flottage de billes;
b) au yacht de plaisance de moins de 30 m de longueur;
c) au bateau de pêche de moins de 24 m de longueur et d’au plus 150 tonneaux de jauge brute.
- DORS/96-214, art. 2
Zones de services de trafic maritime
4 Pour l’application du présent règlement, les zones de services de trafic maritime visées à l’article 562.16 de la Loi sont les zones désignées à la colonne I de l’annexe.
- DORS/96-214, art. 3
Communications
5 (1) Le capitaine d’un navire s’assure :
a) avant que le navire entre dans une zone de services de trafic maritime désignée à l’annexe, que l’équipement de radiocommunication du navire peut recevoir et émettre des communications radio sur la voie indiquée à la colonne 5 du tableau I des Exigences réglementaires relatives aux zones de services du trafic maritime, TP 8771, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives, et sur la fréquence radio précisée à la colonne 6 du même tableau;
b) lorsque le navire est dans une zone mentionnée à l’alinéa a), qu’une veille radio sur la voie et la fréquence radio visées à cet alinéa est maintenue continuellement au moyen d’un équipement de radiocommunication installé :
(i) n’importe où à bord du navire, si le navire est au mouillage ou amarré à une bouée,
(ii) à proximité du poste de commandement du navire si le navire fait route.
(2) La veille radio visée à l’alinéa (1)b) peut être interrompue si un régulateur de trafic maritime, par directive, enjoint au navire d’utiliser une autre voie et une autre fréquence radio pour ses communications avec les stations côtières et avec d’autres navires.
- DORS/96-214, art. 4
Rapports
6 (1) Le capitaine d’un navire s’assure qu’un rapport est fait au régulateur de trafic maritime :
a) au moins 15 minutes avant que le navire :
(i) entre dans une zone de services de trafic maritime, sauf si le navire a reçu une autorisation de mouvement en vertu de l’article 562.18 de la Loi,
(ii) [Abrogé, DORS/96-214, art. 5]
(iii) entreprenne à l’intérieur d’une zone de services de trafic maritime une manoeuvre qui peut compromettre la sécurité de la navigation;
b) aussitôt que possible après que le navire arrive à un poste situé dans une zone de services de trafic maritime;
c) immédiatement avant que le navire entreprenne une manoeuvre de départ dans une zone de services de trafic maritime;
d) lorsque le navire arrive à un point d’appel mentionné à la colonne 4 du tableau II des Exigences réglementaires relatives aux zones de services du trafic maritime, TP 8771, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;
e) aussitôt que possible après que la manoeuvre visée au sous-alinéa a)(iii) est terminée;
f) immédiatement après avoir terminé la manoeuvre de départ visée à l’alinéa c).
(1.1) Le capitaine d’un des navires suivants s’assure qu’un rapport est fait au régulateur de trafic maritime au moins 24 heures avant que le navire entre dans une zone de services de trafic maritime en provenance du large, ou aussitôt que possible lorsque le navire est censé arriver à une telle zone moins de 24 heures après son départ du dernier port d’escale :
a) tout navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
b) tout navire remorquant ou poussant un bâtiment lorsque la somme de leurs jauges brutes est de 500 tonneaux ou plus;
c) tout navire transportant un polluant ou des marchandises dangereuses, ou remorquant ou poussant un bâtiment qui transporte un polluant ou des marchandises dangereuses.
(1.2) Le rapport visé au paragraphe (1.1) indique :
a) le nom du navire;
b) l’indicatif d’appel radio du navire;
c) le nom du capitaine du navire;
d) la position du navire;
e) l’heure d’arrivée du navire à cette position;
f) la route du navire, s’il y a lieu;
g) la vitesse du navire, s’il y a lieu;
h) les conditions météorologiques;
i) l’heure prévue d’arrivée du navire dans la zone de services de trafic maritime;
j) le nom de cette zone;
k) la destination du navire;
l) l’heure prévue d’arrivée du navire à sa destination;
m) l’itinéraire prévu du navire;
n) le nom du dernier port d’escale du navire;
o) le tirant d’eau du navire;
p) toute marchandise dangereuse, énumérée par classe, ou tout polluant que transporte le navire ou le bâtiment qu’il remorque ou qu’il pousse;
q) toute défectuosité de la coque, des principaux systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, des radars, des compas, de l’équipement de radiocommunication, des ancres ou des chaînes du navire;
r) tout rejet ou risque de rejet dans l’eau d’un polluant provenant du navire ou du bâtiment qu’il remorque ou qu’il pousse, et toute avarie subie par le navire ou le bâtiment qui pourrait causer un tel rejet;
s) le nom de l’agent du navire au Canada ou aux États-Unis;
t) la date d’expiration du certificat visé à l’article VII de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, du certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac, du certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou du certificat de conformité délivré, le cas échéant, à l’égard du navire.
(1.3) Le rapport fait aux termes du paragraphe (1.1) est adressé à ECAREG, pour l’Est du Canada, ou à VTS OFFSHORE, pour l’Ouest du Canada.
(2) Dans le cas visé au sous-alinéa (1)a)(i), le rapport indique :
a) le nom du navire;
b) l’indicatif d’appel radio du navire;
c) la position du navire;
d) l’heure prévue d’arrivée du navire dans la zone de services de trafic maritime;
e) la destination du navire;
f) l’heure prévue d’arrivée du navire à sa destination;
g) si le navire ou le bâtiment ou l’objet qu’il remorque ou pousse transporte des polluants ou une cargaison de marchandises dangereuses.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (1)c) indique :
a) le nom du navire;
b) l’indicatif d’appel radio du navire;
c) la position du navire;
d) l’heure prévue de départ du navire du poste;
e) la destination du navire;
f) l’heure prévue d’arrivée du navire à sa destination;
g) si le navire ou le bâtiment ou l’objet qu’il remorque ou pousse transporte des polluants ou une cargaison de marchandises dangereuses.
(4) Dans le cas visé au sous-alinéa (1)a)(iii), le rapport indique :
a) le nom du navire;
b) la position du navire;
c) la manoeuvre que le navire s’apprête à effectuer.
(5) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le rapport indique :
a) le nom de navire;
b) la position du navire.
(6) Le rapport visé aux alinéas (1)d) ou f) indique :
a) le nom du navire;
b) la position du navire;
c) l’heure prévue d’arrivée du navire au point suivant où un rapport est requis aux termes du présent règlement.
(7) Dans le cas visé à l’alinéa (1)e), le rapport contient une description de la manoeuvre mentionnée au sous-alinéa (1)a)(iii).
(8) En plus des renseignements visés au paragraphe (6), lorsque le navire arrive à un point d’appel mentionné à la colonne 4 du tableau II des Exigences réglementaires relatives aux zones de services du trafic maritime, TP 8771, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives, le capitaine doit communiquer le nom ou le numéro du point d’appel apparaissant respectivement aux colonnes 2 et 3 du même tableau.
- DORS/96-214, art. 5
7 (1) Le capitaine du navire qui se trouve dans une zone de services de trafic maritime ou qui s’en approche s’assure qu’un rapport est fait au régulateur de trafic maritime au sujet des situations suivantes, dès qu’il s’en rend compte :
a) un incendie se produit à bord du navire;
b) le navire est abordé, s’échoue ou frappe un obstacle;
c) dans le cas où le rapport visé au paragraphe 6(1.1) n’est pas fait, des défectuosités sont constatées dans la coque, les principaux systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, les radars, les compas, l’équipement de radiocommunication, les ancres ou les chaînes du navire;
d) dans le cas où le rapport visé au paragraphe 6(1.1) n’est pas fait, un polluant provenant du navire est rejeté ou risque d’être rejeté dans l’eau;
e) [Abrogé, DORS/96-214, art. 6]
f) un autre navire est apparemment en difficulté;
g) un obstacle entrave la navigation;
h) une aide à la navigation est défectueuse, endommagée, manquante ou hors de sa position;
i) un polluant est présent dans l’eau;
j) un navire risque d’entraver le mouvement des autres navires;
k) l’état des glaces et les conditions météorologiques compromettent la sécurité de la navigation.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) indique le nom et la position du navire.
- DORS/96-214, art. 6
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