Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires cris ou naskapis (DORS/89-547)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires cris ou naskapis
DORS/89-547
LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE
LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
Enregistrement 1989-11-23
Règlement sur la forme des actes relatifs à l’acceptation ou au règlement de la succession de certains bénéficiaires Cris ou Naskapis, ou à la renonciation à une telle succession, composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ou intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale
C.P. 1989-2302 1989-11-23
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 10 et 177 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur la forme des actes relatifs à l’acceptation ou au règlement de la succession de certains bénéficiaires cris ou naskapis, ou à la renonciation à une telle succession, composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ou intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 18
Titre abrégé
1 Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires cris ou naskapis.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- acte
acte Tout acte relatif à l’acceptation ou au règlement d’une succession visée à l’article 177 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, ou la renonciation à une telle succession. (deed)
Forme des actes
3 Tout acte doit :
a) être daté;
b) indiquer le lieu où il a été fait;
c) nommer et désigner clairement chacune des parties;
d) décrire de façon précise les biens en cause.
4 L’acte peut être authentique.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte non authentique doit être signé par chacune des parties.
(2) La partie à un acte non authentique qui ne peut signer son nom doit :
a) soit apposer sa marque sur l’acte et y faire inclure une déclaration attestant qu’elle ne peut signer son nom;
b) soit faire signer l’acte en son nom par une autre personne et y faire inclure une déclaration attestant qu’elle ne peut signer son nom et que l’autre personne a signé en sa présence suivant ses instructions.
6 (1) Tout acte non authentique doit, en ce qui concerne chaque partie, être signé par deux témoins qui la connaissent et qui, le cas échéant, connaissent la personne qui signe en son nom.
(2) Chaque témoin d’une partie à un acte non authentique doit y joindre un affidavit dans lequel :
a) d’une part, il déclare connaître la partie et, le cas échéant, la personne qui signe en son nom;
b) d’autre part, il certifie la signature ou la marque de la partie ou, le cas échéant, la signature de la personne qui signe en son nom.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), toute personne majeure saine d’esprit peut être témoin pour une partie si elle n’est pas intéressée dans l’acte et n’est ni le conjoint, ni un parent au premier degré de la partie.
Disposition générale
7 Rien dans le présent règlement n’a pour effet de soustraire un acte aux dispositions du Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis.
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