Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée (DORS/89-235)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée
DORS/89-235
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1989-05-03
Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée
En vertu du décret C.P. 1982-1125 du 8 avril 1982Note de bas de page *, pris en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources abroge le Décret de 1986 sur les droits des services de télédétection aéroportée du 2 septembre 1986Note de bas de page ** et prend en remplacement le Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/82-85, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1559
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/86-927, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 3861
Ottawa, le 2 mai 1989
Titre abrégé
1 Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- BM
BM Bande magnétique. (CCT)
- BNHD
BNHD Bande numérique à haute densité. (HDDT)
- PNA
PNA Photothèque nationale de l’air. (NAPL)
- ROS
ROS Radar à ouverture synthétique. (SAR)
Droits payables
3 Toute personne à qui le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources fournit des services de télédétection aéroportée décrits dans la colonne I de l’annexe doit payer au ministre les droits et les frais qui sont énoncés dans la colonne II.
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