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Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Version de l'annexe du 2024-07-19 au 2024-10-30 :


ANNEXE(article 2)

GROUPE 1Double usage

Les marchandises et technologies visées au groupe 1 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément à l’Accord de Wassenaar.

GROUPE 2Matériel de guerre

Les marchandises et technologies suivantes :

  • a) celles du groupe 2 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément à l’Accord de Wassenaar, autres que les armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

  • b) les armes à feu au sens de l’article 2 du Code criminel autres que les armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel s’il s’agit :

  • c) les armes à canon lisse, les armes à feu, les armes automatiques, les armes ou armements et les engins de lancement visés aux articles 2-1 et 2-2.a du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de ceux-ci conformément à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes, qui :

    • (i) soit sont utilisés à des fins de chasse ou de sport,

    • (ii) soit sont fabriqués avant 1938 et ne sont pas des armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,

    • (iii) soit utilisent des munitions à enveloppe de feu non centrées.

GROUPE 3Non-prolifération nucléaire

  • 3-01
    • (1) Les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

      • a) aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

      • b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Guidelines for Nuclear Transfers (INFCIRC/254/Rev.14/Part 1), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires, avec ses modifications successives.

    • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide qui contiennent :

      • a) une quantité d’uranium naturel ou appauvri de quatre grammes ou moins, contenue dans le dispositif de détection d’un instrument;

      • b) des alliages dont la teneur en thorium est inférieure à 5 %;

      • c) des produits céramiques contenant du thorium, fabriqués pour un usage autre que nucléaire;

      • d) des substances médicinales contenant des matières brutes;

      • e) des traces de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux trouvées sur des objets contaminés, tels les vêtements, le blindage ou les emballages;

      • f) des matières brutes, à l’égard desquelles le ministre conclut qu’elles seront destinées exclusivement à des utilisations civiles autres que nucléaires, notamment le blindage, l’emballage, le lestage, les contrepoids ou la production d’alliages et de céramiques;

      • g) quatre grammes efficaces ou moins de produits fissiles spéciaux, s’ils sont incorporés dans le dispositif de détection d’un instrument;

      • h) du plutonium 238 contenu dans des stimulateurs cardiaques.

    • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), la masse, en grammes efficaces, correspond :

      • a) dans le cas des isotopes du plutonium et de l’uranium 233, à la masse de l’isotope en grammes;

      • b) dans le cas de l’uranium enrichi à 1 % ou plus en uranium 235, à la masse de l’élément en grammes, multipliée par le carré de l’enrichissement exprimé comme la fraction décimale de masse;

      • c) dans le cas de l’uranium enrichi à moins de 1 % en uranium 235, à la masse de l’élément en grammes multipliée par 0,0001.

    • (4) Pour l’application des alinéas (2)d) à g), matières brutes et produits fissiles spéciaux s’entendent au sens du document visé à l’alinéa (1)b) intitulé Guidelines for Nuclear Transfers.

  • 3-02 Le deutérium, l’eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, si le ministre conclut que le deutérium ou les composés du deutérium sont destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue.

GROUPE 4Double usage dans le secteur nucléaire

Les marchandises et technologies visées au groupe 4 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

  • a) aux termes du traité intitulé Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

  • b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes (INFCIRC/254/Rev.11/Part 2), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires, avec ses modifications successives.

GROUPE 5Marchandises et technologies diverses

Produits médicaux

Glandes pancréatiques
  • 5000 [Abrogé, DORS/97-19, art. 1]

  • 5001 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 4]

  • 5011 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 5]

Produits forestiers

Billes
  • 5101 Billes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Bois à pâtes
  • 5102 Bois à pâtes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Cèdre rouge
  • 5103 Blocs, billons, ébauches, planches et tout autre matériau ou produit de cèdre rouge propres à être utilisés pour la fabrication de bardeaux ordinaires ou de bardeaux de fente. (Toutes destinations)

Produits de bois d’œuvre résineux
  • 5104
    • (1) Produits de bois d’oeuvre résineux décrits dans la version du 12 octobre 2015 de l’annexe 1A de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 septembre 2006, à l’exclusion de ceux décrits aux paragraphes 3 à 5 de cette annexe. (États-Unis)

    • (2) Il n’est pas tenu compte, au paragraphe 5 de cette annexe, de la condition prévue à l’alinéa e) de ce paragraphe.

    • (3) Toute mention du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) dans cette annexe vaut mention de la classification tarifaire canadienne correspondante prévue à l’annexe 1B de l’accord mentionné au paragraphe (1).

    • (4) Les mentions « importation », « importé » et « importateur » figurant aux annexes 1A et 1B valent respectivement mention d’« exportation », d’« exporté » et d’« exportateur ».

  • 5105 [Abrogé, DORS/2007-14, art. 2]

Produits agricoles et de nourriture

Produits laitiers et préparations pour nourrissons
  • 5200 Le lait écrémé en poudre classé dans la sous-position 0402.10, les concentrés de protéines de lait classés dans la sous-position 0404.90 et les préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % de solides de lait de vache en poids sec classées dans la sous-position 1901.10 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2017). (tous les pays)

Beurre d’arachides
  • 5201 Beurre d’arachides classé dans le no tarifaire 2008.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (États-Unis)

  • 5202 [Abrogé, DORS/2013-12, art. 2]

Produits contenant du sucre
  • 5203 Les produits contenant du sucre suivants :

    • a) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.10.74, 1901.90.69, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire des produits contenant du sucre attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2b) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;

    • b) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.48, 1701.91.58, 1702.20.28, 1702.30.28, 1702.40.28, 1702.60.28, 1702.90.58, 1702.90.68, 1704.90.68, 1704.90.78, 1806.10.15, 1806.10.28, 1806.10.38, 1806.10.55, 1806.10.75, 1806.20.73, 1806.20.77, 1806.20.94, 1806.20.98, 1806.90.39, 1806.90.49, 1806.90.59, 1901.10.76, 1901.20.25, 1901.20.35, 1901.20.60, 1901.20.70, 1901.90.68, 1901.90.71, 2101.12.38, 2101.12.48, 2101.12,58, 2101.20.38, 2101.20.48, 2101.20.58, 2103.90.78, 2106.90.46, 2106.90.72, 2106.90.76, 2106.90.80, 2106.90.91, 2106.90.94 et 2106.90.97 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 15 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.

Sucres, sirops et mélasses
  • 5204 Sucres, sirops et mélasses suivants :

    • a) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire de sucre raffiné attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2a) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;

    • b) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.50, 1701.13.50, 1701.14.50, 1701.91.30, 1701.99.50 et 1702.90.20 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 14 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.

Produits à teneur élevée en sucre
  • 5205 Les produits à teneur élevée en sucre classés aux sous-positions ex 1302.20, ex 1806.10, ex 1806.20, ex 2101.12, ex 2101.20 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A), contenant au moins soixante-cinq pour cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté classés dans les sous-positions 1701.91 à 1701.99 de l’annexe 5-A, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.1 de l’annexe 5-A;

    • b) contiennent du sucre de canne ou de betterave qui a été exclusivement raffiné au Canada;

    • c) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • d) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.

Produits de confiserie et préparations à base de chocolat
  • 5206 Les produits de confiserie et les préparations à base de chocolat classés aux positions et aux sous-positions 17.04, 1806.31, 1806.32 et 1806.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.2 de l’annexe 5-A;

    • b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.

Aliments transformés
  • 5207 Les aliments transformés classés aux positions et aux sous-positions 19.01, ex 1902.11, ex 1902.19, ex 1902.20, ex 1902.30, 1904.10, 1904.20, 1904.90, 19.05, 2009.81, ex 2009.89, 2103.90, ex 2106.10 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.3 de l’annexe 5-A;

    • b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.

Aliments pour chiens et chats
  • 5208 Les aliments pour chiens et chats classés aux sous-positions 2309.10 et ex 2309.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.4 de l’annexe 5-A;

    • b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.

Vêtements

  • 5209 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6102.30, 61.04, 6108.92, 61.14, 62.01 et 62.05 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.2 de l’annexe 5-A;

    • b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.

Véhicules

  • 5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70, 8703.80 et 8703.90 du Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l’Union européenne, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou du Tariff of the United Kingdom, établi par règlement pris en vertu de l’article 8 de la loi du Royaume-Uni intitulée Taxation (Cross-border Trade) Act 2018, c. 22, pour exportation vers un bénéficiaire de l’ACCCRU qui, à la fois :

    • a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau D.1 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU;

    • b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

    • c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.

  • 5300 [Abrogé, DORS/92-389, art. 3]

Marchandises et technologies provenant de l’étranger

Marchandises et technologies d’origine américaine
  • 5400 Les marchandises et technologies d’origine américaine, à moins qu’elles ne soient incluses ailleurs dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles qui ont été l’objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l’emploi ou à en produire de nouvelles. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises et technologies en transit
  • 5401 Les marchandises et technologies provenant d’ailleurs qu’au Canada, qui sont incluses dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles transitant directement en vertu d’une lettre de voiture dont le point de départ est situé hors du Canada et qui :

    • a) d’une part, indique que leur destination finale est un pays autre que le Canada; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • b) d’autre part, dans le cas de celles expédiées des États-Unis, est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la déclaration appelée Shipper’s Export Declaration des États-Unis, celle-ci ne devant être en aucun point incompatible avec la lettre de voiture et devant être soumise à l’Agence des services frontaliers du Canada. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Armes à laser aveuglantes

  • 5500 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 8]

  • 5501 Les armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes qui portent tout au plus des verres correcteurs. (Toutes destinations)

Réacteurs de fusion nucléaire

  • 5502
    • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les systèmes, équipements, matériels, composants, logiciels et techniques destinés à la recherche, au développement, à la conception, aux essais, aux démonstrations ou à la formation ayant trait à la fusion nucléaire ou à la construction et à l’exploitation d’un réacteur de fusion nucléaire, notamment :

      • a) les assemblages de réacteur avec champ toroïdal et champ poloïdal; (Toutes destinations)

      • b) les systèmes d’alimentation indépendante en courant électrique et magnétique; (Toutes destinations)

      • c) les systèmes radioélectriques hyperfréquences de grande puissance; (Toutes destinations)

      • d) les systèmes de rétroaction, de contrôle et d’acquisition des données. (Toutes destinations)

    • (2) Le présent article ne vise pas les données qui :

      • a) sont contenues dans des ouvrages publiés ou des périodiques ou qui sont autrement accessibles au public;

      • b) ont été rendues accessibles sans restriction quant à leur diffusion ultérieure.

Mines antipersonnel

Marchandises et technologies stratégiques

  • 5504
    • (1) Pour l’application du présent article, développement, logiciel, production, technologie, utilisation et véhicule spatial s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide.

    • (2) Les marchandises et technologies stratégiques, à savoir :

      • a) les marchandises et technologies ci-après qui sont visées au groupe 1 du Guide :

        • (i) les équipements de réception de systèmes globaux de navigation par satellite visés au paragraphe 1-7.A.5. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-7.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-7.E. du Guide, (Toutes destinations autres que les États-Unis)

        • (ii) les équipements de propulsion et équipements spatiaux visés aux paragraphes 1-9.A.4. à 1-9.A.11. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-9.E. du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

      • b) les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)

      • c) les technologies qui ont été spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • d) les charges utiles spécialement conçues ou modifiées pour les véhicules spatiaux et les composants spécialement conçus pour ces charges utiles, autres que les charges utiles et composants visés au groupe 1 du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • e) les postes de contrôle au sol pour la télémétrie ainsi que pour le repérage et le contrôle des lanceurs spatiaux ou des véhicules spatiaux, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces postes; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • f) les composés chimiluminescents spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces composés; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • g) les circuits microélectroniques résistant aux radiations qui possèdent toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces circuits :

      • (i) une dose totale de 5 × 105 rad(SI) ou plus,

      • (ii) un débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus,

      • (iii) une dose de neutrons de 1 × 1014 N/cm2 ou plus,

      • (iv) une perturbation isolée de 1 × 10-7 erreur/bit/jour ou moins,

      • (v) un mouvement isolé sans verrouillage et un verrouillage de débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • h) les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires suivants :

      • (i) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, le développement ou la fabrication d’armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs, (Toutes destinations)

      • (ii) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, l’exécution ou l’évaluation d’essais d’armes nucléaires ou d’autres explosions nucléaires; (Toutes destinations)

    • i) les articles d’origine américaine qui ne sont pas visés aux alinéas a) à h) ni aux groupes 2 ou 6 et qui, aux termes d’une décision prise en vertu des parties 120 à 130 du titre 22 du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations du Code of Federal Regulations, ont une applicabilité militaire importante et ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations

  • 5505
    • (1) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste si leurs caractéristiques et toute information communiquée à l’exportateur par le destinataire intermédiaire, le destinataire final ou toute autre source porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’elles seront utilisées :

      • a) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination :

        • (i) d’armes chimiques ou biologiques,

        • (ii) de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

        • (iii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;

      • b) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage :

        • (i) de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

        • (ii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes;

      • c) dans toute installation servant à l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas a) et b).

    • (2) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste et à l’égard desquelles le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu’il est probable qu’elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation visées au paragraphe (1).

    • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination, sauf si, à la fois :

      • a) le lieu de l’utilisation finale des marchandises et technologies est l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie ou l’Ukraine;

      • b) leur destinataire intermédiaire est situé dans l’un de ces pays;

      • c) leur destinataire final est situé dans l’un de ces pays.

    • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination.

Autres marchandises et technologies stratégiques (toutes destinations autres que les États-Unis)

  • 5506
    • (1) Pour l’application du présent article, développement, ensembles électroniques, logiciel, production, technologie, transistor à effet de champ à grille environnante (Gate-All-Around) (GAAFET) et utilisation s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide.

    • (2) Les autres marchandises et technologies stratégiques, à savoir :

      • a) sous réserve de la « Note générale sur les logiciels » dans le groupe 1 du Guide, les logiciels ci-après, autres que ceux visés au groupe 1 du Guide :

        • (i) les logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou la production d’articles visés aux divisions c)(ii)(B) ou (C) ou aux sous-alinéas d)(iii) ou (iv),

        • (ii) les logiciels spécialement conçus pour l’utilisation d’articles visés au sous-alinéa d)(iii),

        • (iii) les logiciels conçus pour extraire des données en format Graphic Design System II (GDSII) ou des données de configuration standard équivalentes et effectuer un alignement de couche à couche à partir d’images de microscope électronique à balayage (MEB), et pour générer des données multicouches en format GDSII ou la liste d’interconnexions de circuits;

          • NOTA :

            Au sous-alinéa (iii), le format Graphic Design System II (GDSII) est un format de fichier de base de données utilisé dans le cadre de l’échange de données d’illustration de circuits intégrés ou d’illustration de configuration de circuits intégrés.

      • b) sous réserve de la « Note générale sur la technologie » dans le groupe 1 du Guide, les technologies ci-après, autres que celles visées au groupe 1 du Guide :

        • (i) les technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production d’articles visés aux divisions c)(ii)(B) ou (C) ou aux sous-alinéas d)(iii) ou (iv),

        • (ii) les technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de circuits intégrés ou de dispositifs utilisant des structures de transistor à effet de champ à grille environnante (Gate-All-Around) (GAAFET);

          • NOTA :

            1 Le sous-alinéa (ii) comprend les recettes de processus. Recette de processus s’entend d’un ensemble de conditions et de paramètres pour une étape particulière du processus.

            2 Le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas à la technologie utilisée pour la qualification ou la maintenance des outils.

      • c) les systèmes, équipements et composants ci-après, autres que ceux visés au groupe 1 du Guide :

        • (i) les circuits intégrés à semi-conducteur métal-oxyde complémentaire (CMOS) conçus pour fonctionner à une température ambiante égale ou inférieure à (meilleure que) 4,5 K (-268,65 °C),

          • NOTA :

            Pour l’application du sous-alinéa (i), les circuits intégrés à semi-conducteur métal-oxyde complémentaire (CMOS) sont aussi appelés CMOS cryogéniques ou cryoCMOS.

        • (ii) les ordinateurs quantiques et leurs ensembles électroniques et composants, à savoir :

          • (A) les ordinateurs quantiques suivants :

            • (I) les ordinateurs quantiques soutenant 34 ou plus, mais moins de 100, de qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 10-4,

            • (II) les ordinateurs quantiques soutenant 100 ou plus, mais moins de 200, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 10-3,

            • (III) les ordinateurs quantiques soutenant 200 ou plus, mais moins de 350, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 2 x 10-3,

            • (IV) les ordinateurs quantiques soutenant 350 ou plus, mais moins de 500, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 3 x 10-3,

            • (V) les ordinateurs quantiques soutenant 500 ou plus, mais moins de 700, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 4 x 10-3,

            • (VI) les ordinateurs quantiques soutenant 700 ou plus, mais moins de 1100, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 5 x 10-3,

            • (VII) les ordinateurs quantiques soutenant 1100 ou plus, mais moins de 2000, qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels, et ayant une erreur C-NOT inférieure ou égale à 6 x 10-3,

            • (VIII) les ordinateurs quantiques soutenant 2000 ou plus qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels,

          • (B) les dispositifs qubits et circuits qubits contenant ou soutenant des réseaux de qubits physiques et étant spécialement conçus pour les articles visés à la division (A),

          • (C) les composants de commande quantiques et dispositifs de mesure quantiques étant spécialement conçus pour les articles visés à la division (A);

          • NOTA :

            1 Les articles visés à la division (B) comprennent les puces et réseaux de puces à qubits semi-conducteurs, supraconducteurs et photoniques, les réseaux de pièges à ions en surface, d’autres technologies de confinement de qubits et les interconnexions cohérentes entre ces articles.

            2 La division (C) s’applique aux articles conçus pour étalonner, initialiser, manipuler ou mesurer les qubits résidents d’un ordinateur quantique.

            3 Le sous-alinéa (ii) s’applique aux ordinateurs quantiques à modèle de circuit quantique (ou à portes) ainsi que les ordinateurs quantiques à sens unique (ou basés sur des mesures) mais ne s’applique aux ordinateurs quantiques adiabatiques (ou à recuit).

            4 Les articles visés au sous-alinéa (ii) ne doivent pas nécessairement contenir physiquement des qubits. Par exemple, les ordinateurs quantiques basés sur des procédés photoniques ne contiennent pas de manière permanente un article physique qui peut être identifié comme un qubit. Les qubits photoniques sont générés pendant que l’ordinateur fonctionne et sont ensuite éliminés.

            5 Au sous-alinéa (ii), qubit physique s’entend d’un système quantique à deux niveaux utilisé pour représenter l’unité élémentaire de la logique quantique au moyen de manipulations et de mesures qui ne font pas l’objet d’une correction d’erreur. Les qubits physiques diffèrent des qubits logiques en ce que ces derniers sont des qubits qui ont fait l’objet d’une correction d’erreur et qui sont constitués d’un grand nombre de qubits physiques.

            6 À la division (A), soutenant 34 ou plus de qubits physiques entièrement commandés, connectés et fonctionnels fait référence à la capacité d’un ordinateur quantique de confiner, commander, mesurer et traiter les informations quantiques incorporées dans 34 qubits physiques ou plus.

            7 À la division (A), entièrement commandé se dit du qubit physique qui peut être étalonné, initialisé, isolé et lu au besoin.

            8 À la division (A), connectés se dit lorsque des opérations de porte à deux qubits peuvent être effectuées entre une paire arbitraire de qubits physiques fonctionnels disponibles. Cela n’implique pas nécessairement une connectivité totale entre les qubits.

            9 À la division (A), fonctionnel se dit du qubit physique qui accomplit des fonctions de calcul quantique universelles selon les spécifications du système relatives à la fidélité opérationnelle du qubit.

            10 À la division (A), erreur C-NOT s’entend de l’erreur de porte physique moyenne pour les portes contrôlées NOT (« C-NOT ») à deux qubits physiques les plus proches voisines.

      • d) les équipements d’essai, de contrôle et de production ci-après, autres que ceux visés au groupe 1 du Guide :

        • (i) les masques et réticules conçus pour les circuits intégrés visés au sous-alinéa c)(i),

        • (ii) les modèles de lithographie par impression conçus pour les circuits intégrés visés au sous-alinéa c)(i),

        • (iii) les équipements ci-après conçus pour la gravure sèche :

          • (A) les équipements conçus ou modifiés pour la gravure sèche isotropique présentant une sélectivité de la gravure de silicium-germanium à silicium (SiGe :Si) maximale supérieure ou égale à 100:1,

            • NOTA :

              Pour l’application de la division (A), la sélectivité de la gravure de silicium-germanium à silicium (SiGe :Si) est mesurée pour une concentration de germanium (Ge) supérieure ou égale à 30 % (Si0,70Ge 0,30).

          • (B) les équipements conçus ou modifiés pour la gravure sèche anisotropique présentant tous les éléments suivants :

            • (I) une ou plusieurs sources d’énergie radiofréquence (RF) avec au moins une sortie RF pulsée,

            • (II) au moins une vanne à commutation de gaz rapide ayant un temps de commutation de moins de 300 ms,

            • (III) un mandrin électrostatique avec au moins vingt éléments à température variable réglables individuellement,

            • NOTA :

              1 La division (B) comprend la gravure à l’aide de plasma excité par impulsions RF, de plasma excité par cycle pulsé, de plasma modifié avec tension pulsée sur les électrodes, d’injection et purge cycliques de gaz combinés avec un plasma, de gravure de couche atomique par plasma ou de gravure de couche quasi atomique par plasma.

              2 Le sous-alinéa (iii) comprend la gravure par radicaux, ions, réactions séquentielles ou réactions non séquentielles.

              3 À la note 2, radical s’entend d’un atome, d’une molécule ou d’un ion qui possède un électron non apparié dans une configuration de couche électronique ouverte.

        • (iv) les équipements de microscopie électronique à balayage (MEB) conçus pour l’imagerie de dispositifs à semi-conducteurs ou de circuits intégrés présentant toutes les caractéristiques suivantes :

          • (A) une précision de positionnement de la platine inférieure à (meilleure que) 30 nm,

          • (B) l’obtention de la mesure du positionnement de la platine par interférométrie laser,

          • (C) l’étalonnage de position à l’intérieur d’un champ de vision basé sur la mesure de l’échelle de longueur de l’interféromètre laser,

          • (D) la capacité de collecter et de stocker des images ayant plus de 2 x 108 pixels,

          • (E) un chevauchement de champ de vision de moins de 5 % dans les directions verticale et horizontale,

          • (F) un chevauchement de couture de champ de vision de moins de 50 nm,

          • (G) une tension d’accélération de plus de 21 kV.

          • NOTA :

            1 Le sous-alinéa (iv) comprend les équipements MEB conçus pour la récupération de la conception des puces.

            2 Le sous-alinéa (iv) ne s’applique pas aux équipements MEB conçus pour accepter un porte-plaquette conforme à la norme de l’association Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), p. ex., un caisson normalisé à ouverture frontale (Front Opening Unified Pod ou FOUP) de 200 mm ou plus.

GROUPE 6Régime de contrôle de la technologie des missiles

Les marchandises et technologies visées au groupe 6 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci aux termes d’accords bilatéraux conclus le 7 avril 1987 conformément aux lignes directrices intitulées Directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles établies par le Régime de contrôle de la technologie des missiles pour contrôler l’exportation de matériel et de technologies applicables aux missiles, lesquels matériel et technologies sont mentionnés dans le document MTCR/TEM/2019/Annex du 11 octobre 2019, avec ses modifications successives.

GROUPE 7Non-prolifération des armes chimiques et biologiques

Les marchandises et technologies visées au groupe 7 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

  • a) conformément aux lignes directrices intitulées Guidelines for Transfers of Sensitive Chemical or Biological Items et aux listes désignées sous le nom de Common Control Lists, avec leurs modifications successives, préparées par le Groupe d’Australie pour contrôler l’exportation des armes chimiques et biologiques;

  • b) aux termes de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris, France, le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives.

GROUPE 8[Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

  • 8000 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

GROUPE 9Traité sur le commerce des armes

Les marchandises visées aux article 9-1 à 9-9, qu’elles figurent ou non ailleurs dans la présente liste, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.

  • 9-1 Les chars de combat, à savoir les véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 t à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.

  • 9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :

    • a) les véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) ils sont conçus ou modifiés et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus,

      • (ii) ils sont équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm,

      • (iii) ils sont équipés d’un lanceur de missiles,

      • (iv) ils sont équipés de moyens techniques organiques d’observation, de reconnaissance, d’indication d’objectif et conçus pour effectuer des missions de reconnaissance,

      • (v) ils sont équipés des moyens techniques intégrés ou organiques pour le commandement des troupes,

      • (vi) ils sont équipés des moyens techniques et électroniques, intégrés ou organiques, conçus pour la guerre électronique;

    • b) les véhicules blindés de lancement de ponts.

  • 9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :

    • a) les canons, obusiers et mortiers — ainsi que les systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon ou d’un obusier — capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) un calibre d’au moins 75 mm, mais d’au plus 155 mm,

      • (ii) un calibre de plus de 155 mm;

    • b) les systèmes de lance-roquettes multiples capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects d’un calibre d’au moins 75 mm;

    • c) les porte-canons spécialement conçus pour le remorquage d’artillerie.

  • 9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :

    • a) les aéronefs avec équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :

      • (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,

      • (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de commandement des troupes, de guerre électronique, de suppression de systèmes de défense aérienne, de ravitaillement en vol ou de largage;

    • b) les aéronefs sans équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :

      • (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,

      • (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;

    • c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).

  • 9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :

    • a) les aéronefs avec équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :

      • (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air, pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,

      • (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique, d’acquisition d’objectifs — y compris la lutte anti-sous-marine —, de communications, de commandement des troupes ou de pose de mines;

    • b) les aéronefs sans équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :

      • (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,

      • (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;

    • c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).

  • 9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) un déplacement normal de 150 t ou plus;

    • b)  un déplacement normal inférieur à 150 t, et l’équipement nécessaire au lancement de missiles ou des torpilles d’une portée de 25 km ou plus.

  • 9-7
    • (1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :

      • a) les roquettes guidées ou non guidées et les missiles balistiques ou de croisière capables de transporter une ogive ou une arme de destruction à une portée de 25 km ou plus;

      • b) les lanceurs spécialement conçus ou modifiés pour lancer ces missiles ou roquettes, s’ils ne sont pas visés par l’un ou l’autre des articles 9-1 à 9-6;

      • c) les systèmes de défense anti-aérienne portatifs.

    • (2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.

  • 9-8
    • (1) Les armes de petit calibre destinées à une utilisation finale par un membre de la police ou de l’armée, individuellement, à savoir :

      • a) les armes de poing qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

        • (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,

        • (ii) elles sont semi-automatiques,

        • (iii) elles sont des revolvers;

      • b) les fusils, à l’exception de ceux visés à l’alinéa d);

      • c) les mitraillettes automatiques ou automatiques modifiées;

      • d) les fusils d’assaut automatiques ou automatiques modifiées;

      • e) les mitrailleuses légères présentant toutes les caractéristiques suivantes :

        • (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,

        • (ii) elles ont un calibre de 12,7 mm ou moins.

    • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas :

      • a) les armes à feu spécialement conçues pour des munitions factices ou à blanc incapables de tirer un projectile ou une cartouche de marquage;

      • b) les armes à feu spécialement conçues pour le marquage ou les munitions d’entraînement du type force contre force;

      • c) les armes à feu spécialement conçues pour lancer des projectiles reliés par fil qui sont dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication à une distance de 500 m ou moins;

      • d) les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

  • 9-9
    • (1) Les armes légères destinées à être utilisées par un membre des forces armées ou de sécurité, ou par plusieurs membres servant d’équipage, et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :

      • a) les mitrailleuses lourdes, autres que les lance-grenades visés à l’alinéa b), présentant toutes les caractéristiques suivantes :

        • (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,

        • (ii) elles ont un calibre de plus de 12,7 mm;

      • b) les lance-grenades portatifs, lance-grenades montés sous le canon et lance-grenades avec affût;

      • c) les canons antichar portables;

      • d) les fusils sans recul;

      • e) les lanceurs de missiles et systèmes de roquettes portables antichars;

      • f) les mortiers de calibre inférieur à 75 mm.

    • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

  • DORS/90-168, art. 1
  • DORS/90-440, art. 3, 4(F), 5(A), 6(F), 7, 8(A), 9 à 11(F), 12, 13(F), 14, 15(F) et 16
  • DORS/91-98, art. 1
  • DORS/91-491, art. 1
  • DORS/91-658, art. 1
  • DORS/91-662, art. 1
  • DORS/92-389, art. 2 à 5
  • DORS/92-657, art. 1(A) et 2
  • DORS/93-164, art. 1
  • DORS/93-451, art. 2 et 3
  • DORS/94-530, art. 2 et 3
  • DORS/95-35, art. 1
  • DORS/95-73, art. 1
  • DORS/95-236, art. 1
  • DORS/95-469, art. 1
  • DORS/96-175, art. 1
  • DORS/96-315, art. 1
  • DORS/97-19, art. 1
  • DORS/97-131, art. 2 et 3
  • DORS/98-25, art. 1
  • DORS/98-248, art. 2
  • DORS/99-99, art. 1
  • DORS/99-359, art. 1
  • DORS/2001-33, art. 1
  • DORS/2001-121, art. 1
  • DORS/2002-86, art. 1
  • DORS/2002-136, art. 1
  • DORS/2002-153, art. 1
  • DORS/2006-16, art. 3 à 12
  • DORS/2006-196, art. 2
  • DORS/2007-14, art. 1 et 2
  • DORS/2009-128, art. 4 à 17
  • DORS/2011-67, art. 1
  • DORS/2011-320, art. 2 à 7
  • DORS/2013-12, art. 2 à 4
  • DORS/2014-90, art. 2 à 5
  • DORS/2014-239, art. 2 à 5
  • DORS/2015-220, art. 1
  • DORS/2017-139, art. 2 à 5
  • DORS/2017-172, art. 1
  • DORS/2019-92, art. 2
  • DORS/2019-92, art. 3
  • DORS/2019-92, art. 4
  • DORS/2019-92, art. 5
  • DORS/2019-223, art. 2
  • DORS/2020-48, art. 2
  • DORS/2020-48, art. 3
  • DORS/2020-48, art. 4
  • DORS/2020-48, art. 5
  • DORS/2020-70, art. 1
  • DORS/2020-70, art. 2
  • DORS/2020-70, art. 3
  • DORS/2020-70, art. 4
  • DORS/2020-148, art. 1
  • DORS/2020-148, art. 2
  • DORS/2021-70, art. 5
  • DORS/2021-121, art. 2
  • DORS/2021-121, art. 3
  • DORS/2021-121, art. 4
  • DORS/2021-121, art. 5
  • DORS/2021-121, art. 6
  • DORS/2024-112, art. 1(A)
  • DORS/2024-112, art. 2, err., Vol. 158, no 14

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