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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 38 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :


 Le licencié remet à l’Office, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables effectués au cours du mois précédant en vertu du permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 15 900 kg qui contient les renseignements suivants :

  • a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;

  • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

  • c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

  • d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.

  • DORS/2019-176, art. 13

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