Règlement sur les transports aériens
3 (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
h) les services d’aéroglisseurs;
i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;
j) les services de démonstration aérienne;
k) les services d’héliportage externe;
l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
m) les services de montgolfières.
n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
(2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.
- DORS/89-306, art. 1
- DORS/96-335, art. 2
- DORS/2019-176, art. 2
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