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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :

    • a) les services de publicité aérienne;

    • b) les services de lutte contre les incendies;

    • c) les services de levés topographiques aériens;

    • d) les services de reconnaissance aérienne;

    • e) les services d’excursions aériennes;

    • f) les services d’épandage aérien;

    • g) les services de modification des conditions météorologiques;

    • h) les services d’aéroglisseurs;

    • i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;

    • j) les services de démonstration aérienne;

    • k) les services d’héliportage externe;

    • l) les services de remorquage de planeurs;

    • m) les services de montgolfières;

    • n) les services de sauts en parachute;

    • o) le lancement de fusées.

  • (2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.

  • DORS/89-306, art. 1
  • DORS/96-335, art. 2

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