Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 2.1 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :
2.1 Pour l’application du présent règlement, taxe s’entend des prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
- DORS/2012-298, art. 2
- DORS/2019-150, art. 38(F)
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