Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 2.1 du 2012-12-14 au 2019-07-14 :
2.1 Pour l’application du présent règlement, à l’exception de la partie V.1, taxe s’entend de tout prix, taux ou frais établi par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
- DORS/2012-298, art. 2
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