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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 120 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur support papier ou électronique.

  • (2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 64
  • DORS/2019-176, art. 16

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