Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 120 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
120 (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur tout support. Toutefois, si le support choisi n’est pas le papier, l’Office et le déposant doivent, avant le dépôt, conclure une entente pour le traitement, le stockage, la mise à jour, la sécurité et la garde de la base de données.
(2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 64
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