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Décret d’autorisation de 1988 concernant Énergie atomique du Canada, Limitée

DORS/88-500

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1988-09-23

Décret autorisant la société Énergie atomique du Canada, Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actions et à vendre ou, d’une façon générale, aliéner des biens de la division des produits médicaux, une division de la société Énergie atomique du Canada, Limitée à cette société

C.P. 1988-2230 1988-09-23

Attendu que le gouverneur en conseil, en application du paragraphe 101(6)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, est convaincu que la société Énergie atomique du Canada, Limitée, en tant que société prorogée en application de l’article 181Note de bas de page ** de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennesNote de bas de page ***, a le pouvoir de constituer une personne morale et de détenir et d’acquérir ses actions,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 101(1)a)Note de bas de page * et b)Note de bas de page * et 108(2)b)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret autorisant la société Énergie atomique du Canada, Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actions et à vendre ou, d’une façon générale, aliéner des biens de la Division des produits médicaux, une division de la société Énergie atomique du Canada, Limitée à cette société, ci-après.

Titre abrégé

 Décret d’autorisation de 1988 concernant Énergie atomique du Canada, Limitée.

Opérations autorisées

 La société Énergie atomique du Canada, Limitée est autorisée :

  • a) à constituer une personne morale qui sera appelée « Theratronics International Limitée », dont elle détiendra toutes les actions lors de la constitution, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ou dont les actions seront détenues pour son compte;

  • b) à acquérir des actions de cette personne morale que, lors de l’acquisition, elle détiendra directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie ou qui seront détenues pour son compte;

  • c) à vendre ou, d’une façon générale, aliéner des biens de la Division des produits médicaux, une division de la société Énergie atomique du Canada, Limitée, à cette personne morale.


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