Règlement prescrivant une taxe provinciale (DORS/88-288)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement prescrivant une taxe provinciale
DORS/88-288
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1988-05-19
Règlement prescrivant une taxe pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « taxe ou droit provincial » au paragraphe 34(1) de la loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé
C.P. 1988-938 1988-05-19
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page * et de l’article 43 de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santéNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement prescrivant une taxe pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « taxe ou droit provincial » au paragraphe 34(1) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 94, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1984, ch. 13, art. 1
Titre abrégé
1 Règlement prescrivant une taxe provinciale.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)
Taxe provinciale
3 La taxe provinciale du Québec payable sur les primes d’assurance en vertu du chapitre III de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, L.R.Q., ch. I-1, est une taxe provinciale au sens de l’alinéa c) de la définition de taxe ou droit provincial au paragraphe 34(1) de la Loi.
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