Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert (DORS/87-705)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert
DORS/87-705
Enregistrement 1987-12-10
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert
C.P. 1987-2465 1987-12-10
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Prince Albert Herald les 29 juin et 4 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Prince Albert situé à proximité de la Ville de Prince Albert, dans la province de Saskatchewan; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 424,9 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-151, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
- DORS/92-151, art. 2(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
- DORS/92-151, art. 3(F)
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-151, art. 4
Dépot de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-151, art. 5(F)
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