Règlement sur les régions visées par le Fonds pour l’étude de l’environnement (DORS/87-641)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les régions visées par le Fonds pour l’étude de l’environnement
DORS/87-641
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Enregistrement 1987-11-06
Règlement désignant les régions pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures
C.P. 1987-2254 1987-11-06
Vu que, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, le projet de Règlement désignant les régions pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, conforme à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 mai 1987 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 45
Et vu qu’aucune observation n’a été présentée aux ministres à ce sujet,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 83c) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les régions pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les régions visées par le Fonds pour l’étude de l’environnement.
Régions désignées
2 Les régions désignées aux fins du Fonds pour l’étude de l’environnement (EMR) que prévoit le paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont décrites et illustrées respectivement aux parties I et III de l’annexe.
3 Les régions désignées aux fins du Fonds pour l’étude de l’environnement (AINC) que prévoit le paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont décrites et illustrées respectivement aux parties II et III de l’annexe.
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