Règlement sur le calcul des intérêts (DORS/87-631)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le calcul des intérêts
DORS/87-631
Enregistrement 1987-10-29
Règlement prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes 64.1(1) et (2) de la Loi sur les Indiens
C.P. 1987-2235 1987-10-29
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 64.1(3)Note de bas de page * de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er novembre 1987, le Règlement prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes 64.1(1) et (2) de la Loi sur les Indiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 27, art. 11
Titre abrégé
1 Règlement sur le calcul des intérêts.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- capital à rembourser
capital à rembourser Le montant reçu par une personne en vertu de l’alinéa 15(1)a) de la Loi, dans sa version précédant immédiatement le 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la Loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, moins les montants suivants : mille dollars, les montants retenus à l’égard de cette personne conformément au paragraphe 64.1(1) de la Loi et les montants remboursés par elle en vertu du paragraphe 64.1(2) de la Loi. (principal amount outstanding)
- Loi
Loi La Loi sur les Indiens. (Act)
- réintégration
réintégration Consignation dans la liste de bande du nom d’une personne visée aux paragraphes 64.1(1) ou (2) de la Loi. (reinstatement)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux personnes visées aux paragraphes 64.1(1) ou (2) de la Loi qui présentent une demande de réintégration.
Calcul des intérêts
4 Pour l’application des paragraphes 64.1(1) et (2) de la Loi, les intérêts sont calculés :
a) uniquement sur le capital à rembourser;
b) trimestriellement sur le solde moyen de fin de mois du capital à rembourser;
c) à un taux égal à la moyenne trimestrielle des taux d’intérêt accordés par la Banque du Canada sur les bons du Trésor dont le terme est de six mois;
d) à compter de la date visée à l’article 5.
Accumulation des intérêts
5 (1) Dans le cas de la réintégration d’une personne visée aux alinéas 11(1)c) ou 11(2)a) de la Loi, les intérêts courent à compter de la dernière des dates suivantes :
a) le 1er novembre 1987;
b) sous réserve du paragraphe (2), la date de signature de la demande de réintégration.
(2) S’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de signature de la demande de réintégration et la date de sa réception par le registraire, les intérêts courent à compter de la date de réception de la demande.
(3) Dans le cas de la réintégration d’une personne conformément aux règles d’appartenance fixées en vertu de l’article 10 de la Loi, les intérêts courent à compter de la dernière des dates suivantes :
a) le 1er novembre 1987;
b) la date de sa réintégration.
Imputation des montants retenus ou remboursés
6 Les montants retenus conformément au paragraphe 64.1(1) de la Loi et ceux remboursés conformément au paragraphe 64.1(2) de la Loi sont d’abord imputés au capital à rembourser puis aux intérêts courus.
7 Pour l’application de l’article 6 :
a) les montants retenus à l’égard d’une personne conformément au paragraphe 64.1(1) de la Loi sont imputés à compter de la date à laquelle cette personne aurait eu droit de les recevoir n’eût été ce paragraphe;
b) les montants remboursés conformément au paragraphe 64.1(2) de la Loi sont imputés à compter de la date à laquelle ils sont reçus par la bande.
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