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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 5.1 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent à la fois :

    • a) être conformes à la norme pertinente de la CSA visée au paragraphe (2), dans la mesure où cela est en pratique possible;

    • b) être utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme pertinente de la CSA visée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charge, des escaliers mécaniques et des tapis roulants, la norme CAN/CSA-B44-M90, à l’exception de l’article 9.1.4, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, dont la version française a été publiée en décembre 1990 et la version anglaise, en mai 1990;

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise, en octobre 1979, et le supplément no 1-1984 de cette norme, dont la version française a été publiée en août 1984 et la version anglaise, en juin 1984;

    • c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, dont la version française a été publiée en décembre 1981 et la version anglaise, en avril 1981.

  • DORS/94-165, art. 16
  • DORS/2022-94, art. 11(F)

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