Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton (DORS/87-605)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton
DORS/87-605
Enregistrement 1987-10-15
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton
C.P. 1987-2150 1987-10-15
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Yorkton Enterprise les 29 juin et 6 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Yorkton, situé dans le voisinage de Yorkton, dans la province de Saskatchewan; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 487 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-111, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la Partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
- DORS/92-111, art. 2(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
- DORS/92-111, art. 3(F)
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-111, art. 4
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-111, art. 5(F)
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