Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 9 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :
9 (1) Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :
a) porter le permis sur elle;
b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.
(2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/2023-28, art. 6
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