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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2023-03-31 :


 Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :

  • a) porter le permis sur elle;

  • b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.

  • DORS/90-302, art. 21(F)

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