Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2023-03-31 :
9 Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :
a) porter le permis sur elle;
b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.
- DORS/90-302, art. 21(F)
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