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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 43 du 2023-04-01 au 2024-11-26 :


 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :

  • a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;

  • b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Facteur de conversionFacteur de conversionFacteur de conversion
    EspèceHabillé

    Étêté, habillé

    Étêté, éviscéré

    Fileté
    1Touladi1,21,52,5
    2Grand corégone1,11,22,2
    3Grand brochet1,21,52,5
    4Doré noir1,11,42,4
    5Doré jaune1,11,42,4
  • DORS/2023-28, art. 21

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