Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2023-03-31 :
43 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :
a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;
b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Facteur de conversion Facteur de conversion Facteur de conversion Espèce Habillé Étêté, habillé
Étêté, éviscéré
Fileté 1 Touladi 1,2 1,5 — 2 Grand corégone 1,1 1,2 2,2 3 Grand brochet 1,2 1,5 — 4 Doré noir 1,1 1,4 2,4 5 Doré jaune 1,1 1,4 2,4
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