Règlement de pêche du Manitoba de 1987
38 (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :
a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;
b) son numéro de téléphone.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :
a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;
b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;
c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);
d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).
(3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.
- DORS/88-190, art. 7(A)
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/95-256, art. 3
- DORS/97-249, art. 4
- DORS/2005-27, art. 3
- DORS/2023-28, art. 19
- Date de modification :