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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 38 du 2023-04-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :

    • a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;

    • b) son numéro de téléphone.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :

    • a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;

    • b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;

    • c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);

    • d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).

  • (3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.

  • DORS/88-190, art. 7(A)
  • DORS/90-302, art. 21(F)
  • DORS/95-256, art. 3
  • DORS/97-249, art. 4
  • DORS/2005-27, art. 3
  • DORS/2023-28, art. 19

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