Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2023-03-31 :
38 Quiconque place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace doit :
a) marquer clairement ses nom et adresse sur la partie extérieure de l’abri en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm;
b) sous réserve de l’alinéa c), enlever l’abri des eaux recouvertes de glace :
(i) s′il s′agit de la rivière Rouge, au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars,
(ii) au plus tard le 31 mars, dans les eaux de la division sud, à l’exception de la rivière Rouge,
(iii) au plus tard le 15 avril, dans les eaux non visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) enlever l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre d’un agent des pêches, lorsque celui-ci l’avise que la débâcle paraît imminente.
- DORS/88-190, art. 7(A)
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/95-256, art. 3
- DORS/97-249, art. 4
- DORS/2005-27, art. 3
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