Règlement de pêche du Manitoba de 1987
19 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(5) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]
(6) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]
(7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :
a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;
b) soit accompagnée, selon le cas :
(i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,
(ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.
(8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.
- DORS/88-190, art. 4
- DORS/89-180, art. 6
- DORS/90-302, art. 4
- DORS/92-174, art. 2
- DORS/97-249, art. 2
- DORS/98-247, art. 9 et 28
- DORS/2000-310, art. 2
- DORS/2003-107, art. 3
- DORS/2006-119, art. 10
- DORS/2023-28, art. 11
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