Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 19 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (6) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :

    • a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;

    • b) soit accompagnée, selon le cas :

      • (i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,

      • (ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.

  • (8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.

  • DORS/88-190, art. 4
  • DORS/89-180, art. 6
  • DORS/90-302, art. 4
  • DORS/92-174, art. 2
  • DORS/97-249, art. 2
  • DORS/98-247, art. 9 et 28
  • DORS/2000-310, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 3
  • DORS/2006-119, art. 10
  • DORS/2023-28, art. 11

Date de modification :