Règlement de pêche du Manitoba de 1987
19 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche à la ligne (conservation) de prendre et de garder, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche à la ligne (conservation), d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.
(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession, pendant la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI.1, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent annuel prévu au même article pour la limite de taille y figurant.
(7) Tout non-résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans, tandis qu’il pratique la pêche récréative, doit être :
a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;
b) soit accompagné, selon le cas :
(i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,
(ii) par un résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans.
(8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.
- DORS/88-190, art. 4
- DORS/89-180, art. 6
- DORS/90-302, art. 4
- DORS/92-174, art. 2
- DORS/97-249, art. 2
- DORS/98-247, art. 9 et 28
- DORS/2000-310, art. 2
- DORS/2003-107, art. 3
- DORS/2006-119, art. 10
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