Règlement sur les marchés de l’État
3 (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) les marchés de prestation de services juridiques;
d.1) les marchés de services portant sur l’obtention d’avis ou de témoignages d’experts dans le but d’élaborer ou de faire valoir la position juridique de Sa Majesté dans le cadre d’un litige, d’un litige éventuel ou d’un processus de règlement des différends;
d.2) les marchés portant sur la mise en oeuvre d’un accord de règlement dans le cadre d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie, ou d’une ordonnance judiciaire ou d’un jugement rendu dans le cadre d’un tel recours;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada;
g) les marchés qui visent, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense ainsi que les marchés afférents à ces marchés;
h) les marchés conclus avec une entité administrative;
i) les marchés à l’égard desquels une exception au titre de la sécurité nationale est dûment invoquée conformément au paragraphe 10(3) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ainsi que les marchés indispensables à la sécurité nationale à l’égard desquels aucun des accords visés au paragraphe 10(2) de ce règlement ne s’applique, si les exigences prévues au paragraphe 10(3) de ce règlement sont respectées.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.
(4) Au présent article, entité administrative s’entend :
a) de l’administration d’une province, d’un État étranger, d’une subdivision politique d’un État étranger ou d’une municipalité;
b) d’une société d’État ou d’une société ou d’un organisme appartenant à cent pour cent à une telle administration;
c) d’une organisation intergouvernementale formée de plusieurs États ou de tout organisme de celle-ci.
- DORS/91-651, art. 2
- DORS/92-503, art. 2
- DORS/96-472, art. 2
- DORS/2011-197, art. 2
- DORS/2015-173, art. 1
- DORS/2023-82, art. 2
- DORS/2023-82, art. 5(A)
- DORS/2024-273, art. 1
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