Règlement sur les marchés de l’État
Version de l'article 10 du 2023-04-28 au 2024-10-30 :
10 La présente partie s’applique dans les cas où l’autorité contractante exige que le soumissionnaire ou l’adjudicataire, selon le cas, fournisse à Sa Majesté une garantie de soumission ou une garantie contractuelle.
- DORS/2023-82, art. 5(A)
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