Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada

Version de l'annexe du 2007-08-23 au 2013-07-04 :


ANNEXE

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    commercialisation

    commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)

    contingent

    contingent

    • a) En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’une personne est autorisée à commercialiser sur le marché interprovincial ou international durant une période déterminée, dans le cadre du système de contingentement;

    • b) en ce qui concerne les poussins, le nombre de poussins produits dans une province non signataire qu’une personne est autorisée à commercialiser dans une province signataire durant une période déterminée, dans le cadre du système de contingentement. (quota)

    Loi

    Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)

    Office

    Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)

    office provincial de commercialisation

    office provincial de commercialisation

    • a) En Ontario, la Commission ontarienne de commercialisation des oeufs d’incubation et des poussins de poulet;

    • b) au Québec, le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;

    • c) au Manitoba, les Manitoba Chicken Producers;

    • d) en Colombie-Britannique, la British Columbia Broiler Hatching Egg Commission. (Commodity Board)

    plan

    plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de la présente annexe. (Plan)

    poussin

    poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)

    producteur

    producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)

    provinces non signataires

    provinces non signataires Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)

    provinces signataires

    provinces signataires Les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. (signatory provinces)

    système de contingentement

    système de contingentement

    • a) En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, un système établi par l’Office selon lequel :

      • (i) pour une province non signataire, l’Office attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province pour être commercialisés dans une province signataire, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair de toute variété, classe ou qualité qui peut être commercialisée par elles dans une province signataire,

      • (ii) pour une province signataire, l’Office attribue des contingents aux producteurs de cette province, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair de toute variété, classe ou qualité qui peut être commercialisée sur le marché interprovincial ou international, en provenance de cette province;

    • b) en ce qui concerne les poussins, un système établi par l’Office selon lequel, pour une province non signataire, l’Office attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans cette province pour être commercialisés dans une province signataire, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité de poussins qui peut être commercialisée par elles dans une province signataire. (quota system)

      DORS/87-544, art. 2; DORS/89-154, art. 2; DORS/89-250, art. 2; DORS/2007-196, art. 2.

PARTIE IL’office

    • 2 (1) Le gouverneur en conseil nomme comme premiers membres de l’Office les administrateurs de l’Association canadienne des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet de chair qui représentent les provinces signataires; les premiers membres exercent leurs fonctions jusqu’à la fin du premier exercice financier de l’Office, établi par ce dernier par voie de règlement administratif.

    • (2) Sous réserve des paragraphes (1) et (5), les membres de l’Office sont nommés pour un mandat de deux ans de la façon suivante :

      • a) l’office provincial de commercialisation de chaque province signataire nomme un membre, qui réside dans la province, parmi ceux de ses administrateurs qui se livrent activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair et, si ce membre participe à la mise en incubation d’oeufs d’incubation de poulet de chair, son couvoir doit faire l’objet d’une licence délivrée par l’office provincial de commercialisation qui est habilité à le faire ou, dans le cas du Québec, appartenir à l’association des couvoirs agréée par la régie provinciale;

      • b) lorsque le nombre des membres est de quatre ou moins, la Fédération canadienne des couvoirs nomme une personne qui réside au Canada;

      • c) lorsque le nombre des membres est de cinq ou plus, la Fédération canadienne des couvoirs nomme deux personnes qui résident au Canada, l’une représentant la région située à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba et l’autre la région située à l’est de cette frontière.

    • (2.1) Les personnes nommées aux termes des alinéas (2)b) ou (c) doivent exercer des activités dans un couvoir situé dans une province signataire et avoir l’expérience des activités commerciales ou professionnelles de mise en incubation pour la production de poulets. Elles doivent être des membres actifs du personnel du couvoir et ne pas être des employés de la même entreprise ou du même groupe de sociétés. Dans tous les cas, le couvoir doit faire l’objet d’une licence délivrée par l’office provincial de commercialisation qui est habilité à le faire ou, dans le cas du Québec, appartenir à l’association des couvoirs agréée par la régie provinciale.

    • (3) L’office provincial de commercialisation d’une province signataire peut nommer l’un de ses administrateurs qui se livrent activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair, à titre de membre suppléant de l’Office, afin de remplacer le membre visé à l’alinéa (2)a) en cas d’absence ou d’empêchement de sa part.

    • (4) Le membre suppléant visé au paragraphe (3) occupe sa charge à titre amovible.

    • (5) À l’exception des premiers membres nommés en vertu de l’alinéa (2)a) par les offices provinciaux de commercialisation de l’Ontario et du Québec, dont le mandat est de un an, les premiers membres nommés en vertu du paragraphe (2) ont un mandat de deux ans et commencent à exercer leurs fonctions dès la fin du mandat des membres visés au paragraphe (1).

    • (6) Le mandat des membres visés au paragraphe (2) ne peut être renouvelé plus de quatre fois.

      DORS/2007-196, art. 3.
  • 3 Le président et le vice-président de l’Office sont choisis par les membres de l’Office à l’occasion de leur première réunion et par la suite lors de la première réunion suivant la réunion annuelle de l’Office. Le président et le vice-président occupent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs soient choisis conformément au présent article.

  • 4 Le siège social de l’Office est situé dans la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

PARTIE IIPlan

Système de contingentement — Oeufs d’incubation de poulet de chair

    • 5 (1) L’Office doit, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces signataires un système de contingentement selon lequel des contingents sont attribués aux producteurs à qui l’office provincial de commercialisation a attribué des contingents dans le commerce intraprovincial.

    • (2) L’Office peut, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces non signataires un système de contingentement selon lequel l’Office attribue des contingents à toute personne dans une province non signataire qui commercialise des oeufs d’incubation de poulet de chair à destination d’une province signataire, permettant ainsi à l’Office de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair qui peut être commercialisée en provenance d’une province non signataire à destination d’une province signataire, ainsi que les conditions de cette commercialisation. Le système de contingentement est établi en s’appuyant sur la production dans la province non signataire indiquée au tableau qui suit le présent article.

    • (3) Sous réserve de l’article 6, l’Office doit, en instituant le système de contingentement visé au paragraphe (1), prévoir l’attribution de contingents de façon que le nombre maximal d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province et autorisés selon les contingents à être commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation au cours d’une période de 12 mois commençant à la date d’entrée en vigueur du règlement pris par l’Office pour mettre en oeuvre le système de contingentement, une fois ajouté au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province et autorisés, selon les contingents attribués par l’office provincial de commercialisation à être commercialisés dans le commerce intraprovincial au cours de la même période, ainsi qu’au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province et dont la commercialisation est prévue au cours de la même période et est autorisée autrement que par de tels contingents, est égal au nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour la province dans le tableau ci-après :

      TABLEAU

      ProvinceOeufs d’incubation de poulet de chair
      Ontarioline blanc109 871 351
      Québecline blanc102 350 032
      Nouvelle-Écosseline blanc  10 588 592
      Nouveau-Brunswickline blanc  14 808 161
      Manitobaline blanc  14 567 564
      Colombie-Britanniqueline blanc  38 653 284
      Île-du-Prince-Édouardline blanc       625 402
      Saskatchewanline blanc    9 091 518
      Albertaline blanc  44 610 485
      Terre-Neuve-et-Labradorline blanc         24 056
      Yukonline blanc                  0
      Territoires du Nord-Ouestline blanc                  0
      Nunavutline blanc                  0
      DORS/89-250, art. 3; DORS/2007-196, art. 4.
  • 6 L’Office ne prend aucune ordonnance et aucun règlement qui auraient pour effet d’augmenter ou de réduire à la fois :

    • a) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits et autorisés selon les contingents visés au paragraphe 5(3) à être commercialisés dans le commerce intraprovincial, le commerce interprovincial et le commerce d’exportation,

    • b) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits et dont la commercialisation est prévue dans le commerce intraprovincial, le commerce interprovincial et le commerce d’exportation et est autorisée autrement que par de tels contingents,

    à un nombre qui, au cours d’une période de 12 mois, ou d’une période inférieure dans le cas de la première attribution de contingents par l’Office, est supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair indiqué au tableau pour la province à l’article 5, à moins que l’Office n’ait appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe «B» de l’entente fédérale-provinciale autorisée à être conclue par le ministre de l’Agriculture du Canada en vertu du décret C.P. 1986-2653 du 27 novembre 1986Note de bas de page *.

      DORS/87-544, art. 3.

Système de contingentement — Poussins

    • 6.1 (1) L’Office peut, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces non signataires un système de contingentement selon lequel il attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans une province non signataire pour être commercialisés dans une province signataire.

    • (2) Sous réserve de l’article 6.2, l’Office doit, en instituant le système de contingentement visé au paragraphe (1), prévoir l’attribution de contingents de façon que le nombre maximal de poussins produits dans une province non signataire ou dans une région regroupant des provinces non signataires et autorisés à être commercialisés dans une province signataire selon les contingents soit, au cours de la période de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement ou de l’ordonnance instituant le système de contingentement, égal au nombre total de poussins prévu pour la province ou la région dans le tableau du présent article.

      TABLEAU

      Province ou régionNombre total de poussins
      Provinces atlantiquesline blanc172 702
      Saskatchewanline blanc103 367
      Albertaline blanc218 079
      Yukonline blanc           0
      Territoires du Nord-Ouestline blanc           0
      Nunavutline blanc           0
      DORS/89-250, art. 4; DORS/2007-196, art. 5.
  • 6.2 L’Office ne peut prendre aucune ordonnance et aucun règlement qui auraient pour effet d’augmenter ou de réduire le nombre total de poussins produits dans une province non signataire ou dans une région regroupant des provinces non signataires et autorisés à être commercialisés dans une province signataire selon les contingents visés au paragraphe 6.1(2), à un nombre qui, au cours d’une période de 12 mois ou d’une période inférieure dans le cas de l’attribution initiale de contingents par lui, est supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre total de poussins prévu au tableau de l’article 6.1 pour la province ou la région, à moins que cette augmentation ou réduction ne corresponde, selon le cas :

    • a) au pourcentage d’augmentation ou de réduction, pour la même période, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour la province au tableau de l’article 5;

    • b) au pourcentage moyen d’augmentation ou de réduction, pour la même période, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour les provinces comprises dans la région au tableau de l’article 5.

    • DORS/89-250, art. 4

Permis

    • 7 (1) L’Office, par ordonnance ou règlement :

      • a) doit établir pour les provinces signataires un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;

      • b) peut établir pour les provinces non signataires un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires, à des fins autres que l’exportation.

    • (2) En établissant un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), l’Office doit prévoir les modalités et les conditions afférentes à chaque permis, y compris les suivantes :

      • a) la condition portant que le titulaire du permis doit, pendant la durée de validité du permis, se conformer aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent;

      • b) les modalités régissant la collecte et la présentation des renseignements concernant la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets;

      • c) les modalités régissant la suspension ou l’annulation du permis.

    • (3) En établissant un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), l’Office doit préciser les modalités et les conditions régissant l’octroi, le refus ou le renouvellement d’un permis et fixer les droits payables à l’Office pour chaque permis ou catégorie de permis.

Redevances et frais

    • 8 (1) L’Office peut, par ordonnance ou règlement, en ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire et commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, et en ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire et commercialisés dans le commerce interprovincial, à des fins autres que l’exportation, à destination d’une province signataire :

      • a) imposer des redevances ou droits aux personnes qui se livrent à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et classer en groupes ces personnes en précisant les redevances ou frais, le cas échéant, payables par les membres de chacun de ces groupes, et prévoir la manière de les percevoir;

      • b) imposer des frais supplémentaires aux personnes qui commercialisent dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation un nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair supérieur à leurs contingents respectifs autorisés.

    • (2) Les redevances ou droits visés à l’alinéa (1)a) sont fixés aux taux voulus pour assurer chaque année à l’Office des recettes suffisantes pour couvrir le montant estimatif de ses frais annuels d’administration et de commercialisation, et les droits mentionnés à l’alinéa (1)b) sont des frais imposés aux personnes pour la commercialisation de quantités supérieures aux contingents autorisés.

    • (3) Dans le calcul du montant estimatif de ses frais annuels d’administration et de commercialisation, l’Office peut prévoir des sommes pour la création des fonds de réserve qu’il juge indiqués et tenir compte des autres dépenses et frais qu’il juge essentiels à la réalisation de ses objectifs.

Prix interprovincial

  • 9 L’Office peut, par ordonnance ou règlement, établir un système de prix qui lui permettra de fixer le prix auquel toute variété, classe ou catégorie d’oeufs d’incubation de poulet de chair peut :

    • a) dans le cas des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire, être commercialisée dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation;

    • b) dans le cas des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire, être commercialisée à destination d’une province signataire, à des fins autres que l’exportation.

Collaboration

  • 10 L’Office doit prendre toutes les mesures raisonnables pour favoriser une excellente collaboration entre lui et chaque office provincial de commercialisation et, à cette fin :

    • a) mettre à la disposition de chaque office provincial de commercialisation ses propres comptes rendus, procès-verbaux et décisions, ainsi que tout renseignement dont les offices provinciaux de commercialisation peuvent raisonnablement avoir besoin dans l’exercice de leurs pouvoirs et responsabilités;

    • b) autoriser un agent ou un employé d’un office provincial de commercialisation d’une province signataire, désigné à cet effet par ce dernier, à assister aux réunions de l’Office au cours desquelles peut être traitée toute question intéressant l’office provincial de commercialisation et, à cette fin, aviser de ces réunions l’agent ou l’employé ainsi désigné;

    • c) informer de tout projet d’ordonnance ou de règlement l’office provincial de commercialisation dont le fonctionnement pourrait être touché par la prise de l’ordonnance ou du règlement.

Réunion annuelle et examen du plan

    • 11 (1) L’Office doit tenir une réunion annuelle tous les ans afin d’examiner le plan ainsi que les ordonnances et règlements pris en vertu de la Loi pour la mise à exécution du plan, et déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications pouvant faciliter la réalisation des objectifs de l’Office; il doit également tenir des réunions chaque fois qu’il le juge nécessaire ainsi que dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).

    • (2) L’Office doit, si au moins deux offices provinciaux de commercialisation lui demandent de tenir une réunion, autre que la réunion annuelle, aux fins mentionnées au paragraphe (1), tenir une telle réunion le plus tôt possible après réception de la demande.


Date de modification :