Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek (DORS/87-375)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek

DORS/87-375

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-06-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek

C.P. 1987-1254 1987-06-25

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 septembre 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Dawson Creek situé à Dawson Creek, dans le district régional de Rivière-de-la-Paix-Liards, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie III de l’annexe; (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 653,8 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Plantations

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit pas permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690, de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, est marqué par une borne en laiton fixée dans le béton et qui est un point perpendiculairement situé à 76,492 m, en direction sud, de l’axe de la piste 06-24 situé à une distance de 784,035 m, mesurée en direction ouest le long dudit axe à partir de l’extrémité de la piste 24, dont les coordonnées MTU sont 6 180 705,080 N et 676 910,156 E.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690 de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 06-24 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 75 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690 de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 06-24, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690 de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, est décrite comme ayant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,9 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690 de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son croisement avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1690 de l’aéroport de Dawson Creek du ministère des Transports, en date du 23 novembre 1984, sont les suivantes :

COMMENÇANT à l’angle sud-est du reste de la moitié nord de la section 3, canton 78, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du nord-ouest jusqu’à un point situé sur la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 06, lequel point se trouve sur une ligne tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la bande associée à ladite approche de piste 06 et à une distance de 2 235,0 m à l’ouest à partir de l’extrémité de ladite bande;

DE LÀ, selon un azimut de 353°45′02″ et suivant ladite ligne et ladite ligne produite jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de ladite surface d’approche associée à l’approche de la piste 06;

DE LÀ, dans la direction du nord jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, bloc 10, plan 8586;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers de la 116e Avenue et du lot 1, plan 7353 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1, plan 7353;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers de la 8e Rue jusqu’à l’angle sud-ouest du lot A, plan 23597;

DE LÀ, dans la direction du nord le long de la limite est de ladite 8e Rue jusqu’à l’angle nord-ouest du plan B-5875;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers de la 107e Avenue jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 2, plan 26535;

DE LÀ, dans la direction du nord le long de la limite ouest dudit lot 2, plan 26535, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1, plan 26535;

DE LÀ, dans la direction de l’est le long de la limite sud dudit lot 1, plan 26535, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 1, plan 26535;

DE LÀ, dans la direction du nord le long de la limite est dudit lot 1, plan 26535, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1, plan 26535;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers de la 106e Avenue jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1, bloc 1, plan 5526;

DE LÀ, dans la direction du nord le long de la limite est de la 7e Rue jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 3, plan 21051;

DE LÀ, dans la direction de l’est le long de la limite nord dudit lot 3, plan 21051, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 3, plan 21051;

DE LÀ, dans la direction de l’est au travers d’un chemin jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, plan 6423;

DE LÀ, dans la direction de l’est le long de la limite nord dudit lot 1, plan 6423, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1, plan 6423;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers d’un chemin figurant sur le plan H-829, et sur le plan A-950, et une voie ferrée figurant sur le plan A-754, jusqu’à l’angle sud-est du lot A, plan 14192;

DE LÀ, dans la direction du nord-ouest le long de la limite sud dudit lot A, plan 14192, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot A, plan 14192;

DE LÀ, dans la direction du nord-est le long de la limite ouest dudit lot A, plan 14192 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot A, plan 14192;

DE LÀ, dans la direction du nord-est au travers du chemin Wilson, du reste du lot 1, plan 10879, et de 100 B Avenue jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 4, plan 23044;

DE LÀ, dans la direction du nord le long de la limite ouest dudit lot 4, plan 23044, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 4, plan 23044;

DE LÀ, dans la direction de l’est le long de la limite nord dudit lot 4, plan 23044, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 4, plan 23044;

DE LÀ, dans la direction du nord-est jusqu’à l’angle nord-est du reste du quartier nord-est de la section 14, canton 78, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction de l’est au travers d’un chemin jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 13, canton 78, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction de l’est le long de la limite nord de ladite section 13, jusqu’à l’angle nord-est de ladite section 13;

DE LÀ, dans la direction de l’est au travers d’un chemin jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle A (E11928) du quartier nord-ouest de la section 18, canton 78, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud-est jusqu’à l’angle sud-est de ladite parcelle A (E11928);

DE LÀ, dans la direction du sud-est jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de ladite section 18;

DE LÀ, dans la direction de l’est au travers d’un chemin figurant sur le plan H24 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 17, canton 78, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section 8, canton 78, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud-est jusqu’à un point situé sur la limite nord de la surface d’approche associée à l’approche de piste 24, lequel point se trouve sur une ligne tracée à angles droits par rapport au prolongement de l’axe de la bande associée à ladite approche de piste 24 et à une distance de 1 800,0 m à l’est à partir de l’extrémité de ladite bande;

DE LÀ, selon un azimut de 173°45′02″ et suivant ladite ligne et ladite ligne produite jusqu’au point d’intersection de la limite sud de ladite surface d’approche associée à l’approche de piste 24;

DE LÀ, dans la direction du sud-est jusqu’à l’angle sud-est du reste du quartier sud-ouest de la section 8, canton 78, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud-ouest jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 5, canton 78, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud-ouest au travers d’un chemin jusqu’à l’angle nord-est de la section 31, canton 77, rang 14, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du sud-ouest jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle A, plan 21730;

DE LÀ, dans la direction du sud au travers d’un chemin jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de ladite section 31;

DE LÀ, le long de la limite nord dudit quartier sud-ouest de la section 31, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-ouest de la section 31;

DE LÀ, dans la direction de l’ouest au travers d’un chemin jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 36, canton 77, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction de l’ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de ladite section 36;

DE LÀ, dans la direction de l’ouest au travers d’un chemin jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 35, canton 77, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du nord-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier nord-est de la section 35;

DE LÀ, dans la direction du nord au travers d’un chemin jusqu’à l’angle sud-est du reste du quartier sud-ouest de la section 2, canton 78, rang 15, à l’ouest du 6e méridien;

DE LÀ, dans la direction du nord-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle A (A9434);

DE LÀ, dans la direction de l’ouest au travers d’un chemin jusqu’au POINT DE DÉPART.


Date de modification :