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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :


 Pour l’application des paragraphes 110(2) à (6) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actif au Canada est égale à la valeur totale des éléments d’actif visés à l’un des alinéas suivants qui figure dans les états financiers vérifiés mentionnés à l’article 6 :

  • a) les éléments d’actif d’une entreprise en exploitation visée au paragraphe 110(2) de la Loi;

  • b) ceux qui sont la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(3)a) de la Loi;

  • c) ceux qui seraient la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(4)a) de la Loi;

  • d) ceux faisant l’objet de l’association d’intérêts visée aux paragraphes 110(5) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2000-8, art. 4

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