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Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Version de l'article 4 du 2013-12-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

    • a) qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

    • b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);

    • c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.

  • (2) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

    • a) qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

    • b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);

    • c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.

  • DORS/2013-252, art. 2

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