Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement
4 (1) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.
(2) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.
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