Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.6 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
13.6 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.
- DORS/2015-143, art. 69
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