Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.6 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
13.6 Un registre de chaque inspection effectuée conformément à l’alinéa 13.3a) doit être :
a) daté et signé par la personne qui a effectué l’inspection;
b) conservé par l’employeur pendant les deux ans suivant l’inspection.
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