Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.3 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
13.3 L’employeur veille à ce que l’extincteur portatif visé à l’article 13.2 soit :
a) installé, inspecté, utilisé, entretenu, réparé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA;
b) placé de façon à être facilement accessible.
- DORS/2015-143, art. 68
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