Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.3 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
13.3 L’extincteur portatif visé à l’article 13.2 doit répondre aux conditions suivantes :
a) être installé, inspecté, utilisé, entretenu et mis à l’essai conformément à la norme NFPA 10-1984 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers, publiée en 1984;
b) être d’un type qui a été examiné, mis à l’essai et classifié par les Laboratoires des assureurs du Canada;
c) porter le logo des Laboratoires des assureurs du Canada;
d) être placé à un endroit convenable et accessible et être prêt à être utilisé.
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