Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.3 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
12.3 Dans chaque lieu de travail, l’employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;
b) une indication de l’emplacement des postes de secours;
c) la façon de procéder pour transporter les employés qui ont une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.
- DORS/95-105, art. 56(F)
- DORS/2015-143, art. 67
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