Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.3 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 Dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un employé doit :

  • a) d’une part, avoir reçu la formation et l’entraînement sur la façon de donner la respiration artificielle, d’arrêter une hémorragie et de prodiguer les autres premiers soins essentiels que peut exiger la nature du travail effectué au lieu de travail;

  • b) d’autre part, être disponible et accessible en tout temps pour prodiguer les premiers soins aux employés durant les heures de travail.

  • DORS/95-105, art. 56(F)

Date de modification :