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Règlement sur l’entreposage des marchandises

Version de l'article 5 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles y ont été déposées sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou des équipements réglementés au sens de l’article 1 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les vingt-quatre heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • DORS/2005-215, art. 4(A)
  • DORS/2024-41, art. 8

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