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Règlement sur l’entreposage des marchandises

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles y ont été déposées sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances prescrites aux termes de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou des articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • DORS/2005-215, art. 4(A)

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