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Règlement sur l’entreposage des marchandises

Version de l'article 2 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme à autorisation restreinte

arme à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

dispositif prohibé

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

grève

grève S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)

jour ouvrable

jour ouvrable Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)

lieu du dépôt

lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safe-keeping)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)

munitions prohibées

munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)

  • DORS/88-483, art. 1
  • DORS/2005-215, art. 1 et 4(A)
  • DORS/2024-41, art. 6

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