Règlement sur l’entreposage des marchandises
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à autorisation restreinte
arme à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)
- arme à feu
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
- arme prohibée
arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)
- dispositif prohibé
dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)
- grève
grève S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)
- jour ouvrable
jour ouvrable Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)
- lieu du dépôt
lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safe-keeping)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)
- munitions prohibées
munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)
- DORS/88-483, art. 1
- DORS/2005-215, art. 1 et 4(A)
- DORS/2024-41, art. 6
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